TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100270_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2021, M. I C, représenté par Me Bonfait, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 90 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 40 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Bonfait, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Guyane fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par décision du 7 décembre 2020, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane. M. C n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant surinamien né en 1990, est entré en France en 2004, selon ses déclarations. Il a sollicité le 16 octobre 2019 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 septembre 2020, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 90 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, il ressort de l'article 4 de l'arrêté du préfet de la Guyane du 6 janvier 2020 portant délégation de signature à M. E F, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane le 7 janvier 2020, que le préfet de la Guyane lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les actes référencés apparaissant à l'article 4 et regroupés dans la rubrique " éloignement et contentieux ". En vertu des termes de cette rubrique, M. F a été expressément habilité à signer les arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire avec et sans délai. L'article 13 du même arrêté prévoit que : " dans chacun de ses domaines de compétences, M. E F peut subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a reçu la présente délégation ". Par un arrêté n° R03-2020-03-18-002 du 18 mars 2020 publié le 19 mars 2020 au recueil des actes administratifs n° R03-2020-56 de la préfecture de la région Guyane, M. E F a donné une subdélégation de signature à M. A H, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B G, l'ensemble des actes relatifs à l'activité de la direction de l'immigration et de la citoyenneté tels que définis notamment à l'article 4 de la délégation de signature de M. F. Par suite, et dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué que M. G n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen selon lequel l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de compétence manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 4. M. C soutient qu'il parle et écrit la langue française, réside en France depuis 2004, subvient à ses besoins et justifie d'une promesse d'embauche, et que le centre de ses intérêts moraux et familiaux se trouve en France. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. C justifie de sa scolarisation en 2005 et jusqu'en 2009, année durant laquelle il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en maintenance des véhicules automobiles, le requérant en produisant seulement une fiche de renseignements scolaires, quelques factures et des ordonnances médicales, n'établit pas la continuité de son séjour entre juin 2009 et 2015. Par ailleurs, il est célibataire, sans enfant et sans emploi. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de séjour, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, Signé E. D Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé M-Y METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR N°2100270
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10615 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2100270_20221215
TA3815 mars 2024
ORTA_2100270_20240315Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2100270_20221215
Données disponibles
- Texte intégral