TA69JU 2ème chambreJU 2ème chambre
TA69 · JU 2ème chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100270_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2020, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire a rejeté son recours et confirmé le refus du 3 décembre 2019 de lui reconnaître la qualité de travailleuse handicapée. Elle soutient que, du fait de son état de santé, le trajet pour se rendre à son lieu de travail est pénible et douloureux ; la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée lui permettrait d'obtenir un jour supplémentaire de travail à son domicile par semaine et d'aménager son poste de travail. La maison départementale des personnes handicapées de la Loire a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 22 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a déposé, le 8 octobre 2019, une demande de reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire. Par une décision du 3 décembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire a rejeté cette demande. La requérante a formé un recours le 27 janvier 2020 afin de contester cette décision. Par une décision 9 juin 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire a rejeté ce recours et a confirmé la décision de refus du 3 décembre 2019. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 9 juin 2020. 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / () ". Aux termes de l'article R. 241-36 du même code : " Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. / La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. / (). " 3. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail, qui reprend les dispositions auparavant codifiées à l'article L. 323-10 du même code : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Enfin, aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées du code du travail que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper. 5. Il résulte d'un courrier du 21 janvier 2020 d'un médecin du travail et d'un certificat médical établi le 24 janvier 2020 par un médecin généraliste, produits par Mme B, fonctionnaire chez Orange, que celle-ci souffre de rachialgies chroniques, en rapport avec une arthrose postérieure et une scoliose dorso-lombaire, et de douleurs aux mains, dues à une arthrose, et aux pieds, notamment en lien avec la récidive d'un hallux valgus. Toutefois, si la requérante soutient que la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée lui permettrait d'aménager son poste de travail et d'obtenir un jour supplémentaire de travail à son domicile par semaine, afin d'éviter le trajet, d'une durée d'environ 3 heures 30 mn par jour, pour se rendre sur son lieu de travail, à Saint-Etienne, alors qu'elle réside à Usson-en-Forez, les pièces précitées versées au dossier, qui ne sont pas circonstanciées, ne permettent pas d'établir que les pathologies dont elle souffre réduisent effectivement la possibilité de conserver son emploi, notamment au regard du trajet qu'elle doit ainsi accomplir pour se rendre à son travail. Dans ces conditions, la décision attaquée ne procède pas d'une inexacte application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et du code du travail. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire du 9 juin 2020 et à solliciter du tribunal qu'il lui reconnaisse la qualité de travailleuse handicapée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné, J.-P. CheneveyLa greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 2ème chambre
- Formation
- JU 2ème chambre
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2100270_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel