TA63Magistrat CourretMagistrat Courret
TA63 · Magistrat Courret — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100270_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, Mme F A et M. B E demandent au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020. Ils soutiennent que : - ils peuvent prétendre à l'exonération de la contribution à l'audiovisuel en raison du handicap de Mme A ; - contrairement aux allégations de l'administration M. C G n'est pas rattaché à leur foyer pour l'année 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les requérants ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de l'exonération de la contribution à l'audiovisuel public demandée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée, présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B E et Mme F A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle ils ont été assujettis, au titre de l'année 2020, au motif que Mme A étant titulaire d'une carte d'inclusion avec mention d'invalidité, leur foyer doit être exonéré de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1605 du code général des impôts : " () II. - La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. () ". Aux termes de l'article 1605 bis du code général des impôts : " Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 : () 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I, I bis et IV de l'article1414, de l'article 1414 B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I ou au I bis de l'article 1414 et de l'article1649, ainsi que les personnes dont le montant des revenus mentionnés au II de l'article1414 A est nul ; () ". 3. Aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : " I. Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : 1° Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; / 1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ; (.) /3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 (); ". Aux termes du I de l'article 1417 dudit code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 988 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 934 euros pour chaque demi-part supplémentaire retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus () ". 4. Le bénéfice des dispositions précitées de l'article 1414 du code général des impôts est subordonné à la condition que les contribuables occupent leur habitation, soit seul ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, ou avec d'autres personnes titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité. Toutefois, par tolérance, l'administration accorde le bénéfice de l'exonération ou du dégrèvement d'office de la taxe d'habitation aux contribuables répondant aux conditions prévues à l'article 1414 précité lorsqu'ils cohabitent avec des personnes dont les revenus de l'année précédente n'excèdent pas la limite prévue à l'article 1417. Selon l'article 1415 du code général des impôts, la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. 5. Mme A fait valoir qu'en sa qualité de personne invalide elle peut bénéficier de l'exonération prévue pour la contribution à l'audiovisuel public. Si la requérante justifie être titulaire de la carte d'inclusion avec mention d'invalidité et remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération de la contribution à l'audiovisuel public conformément aux dispositions de l'article 1414 du code général des impôts, il résulte de l'instruction, que M. C G a indiqué dans sa déclaration de revenus, de l'année 2019, en mentionnant comme adresse au 1er janvier 2020, être domicilié 25 rue Auguste Batholdi à Clermont-Ferrand, domicile des requérants. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il doit être regardé comme ayant été domicilié chez les requérants au 1er janvier 2020, date à laquelle doivent s'apprécier les faits. En outre, M. E était rattaché à ce même logement et il n'est pas contesté que son revenu fiscal de l'année 2020 sur les revenus de 2019 était supérieur à la limite prévue à l'article 1417 du même code. Dans ces conditions, l'administration fiscale est fondée à assujettir les requérants à l'imposition litigieuse au titre de l'année 2020. 6. Par suite, M. E et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle ils ont été assujettis. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E et de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et Mme F A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La magistrate désignée, C. D La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté économique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Magistrat Courret
- Formation
- Magistrat Courret
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2100270_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel