TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 4ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100270_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2021, Mme D C épouse A, représentée par Me Tottereau-Retif, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le département du Loiret a suspendu son agrément d'assistante familiale pour une durée de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - la mesure prise à son encontre présente un caractère disproportionné dès lors qu'elle n'avait jamais rencontré de difficultés auparavant et que les témoignages qu'elle produit démontrent ses qualités pour exercer la profession d'assistante maternelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nehring ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Mme B, représentant le département du Loiret. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A a été agréée en vue d'exercer la profession d'assistante familiale le 20 février 2006. Elle a bénéficié d'un renouvellement d'agrément le 28 février 2011 lui permettant d'accueillir à son domicile trois mineurs ou majeurs de moins de vingt et un ans. La suspectant d'actes de maltraitance envers les mineurs qui lui étaient confiés, le département du Loiret a suspendu l'agrément de Mme A pour une durée de quatre mois par décision du 7 décembre 2020. Par la requête ci-dessus analysée, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " () / L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (). ". Et aux termes de l'article L. 421-6 du même code applicable en l'espèce : " () / Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés () ". 3. En vertu des dispositions précitées, il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être. Il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d'urgence, procéder à la suspension de l'agrément. 4. Pour suspendre l'agrément de Mme A, le département du Loiret s'est fondé sur l'unique motif tiré de ce que l'intéressée a proféré des menaces de mort à l'encontre des enfants qu'elle accueillait à son domicile. Toutefois, si le département du Loiret soutient qu'il s'est appuyé sur des témoignages concordants de plusieurs enfants accueillis au domicile de la requérante, il ne produit aucun élément de nature à démontrer ces faits alors même que l'intéressée a contesté leur matérialité dans sa requête ainsi que lors de son audition par des agents du service de l'aide sociale à l'enfance du département. En outre, si le compte rendu de l'audition de Mme A, rédigé dans le cadre de l'enquête administrative, fait apparaitre des difficultés importantes rencontrées par celle-ci lors de l'accueil de plusieurs enfants, ainsi que des pratiques professionnelles inadaptées, ces pièces ne permettent pas de démontrer la matérialité des menaces de mort reprochées à l'intéressée et fondant la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'absence de matérialité des faits doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le département du Loiret a suspendu l'agrément d'assistante familiale de Mme A pour une durée de quatre mois doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 décembre 2020 par laquelle le département du Loiret a suspendu l'agrément d'assistante familiale de Mme A pour une durée de quatre mois est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au département du Loiret. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, Virgile NEHRING La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2100270_20231109
Données disponibles
- Texte intégral