TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA20 · Magistrat statuant seul — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2100270_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Casimiri, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 250 euros, soit 250 euros par mois de retard, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'elle a subi depuis la décision de la commission de médiation du 18 juillet 2019. La requérante soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 18 juillet 2019 et que le jugement du 30 janvier 2020 du tribunal administratif de Bastia n'a pas été exécuté ; - elle a subi à raison de cette carence fautive un préjudice dès lors qu'elle est hébergée dans des conditions de logement inadaptées par sa sœur, avec laquelle les relations se sont dégradées. Vu : - la décision du 23 février 2021 accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pierre Monnier, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Corse-du-Sud a, par une décision du 18 juillet 2019, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 30 janvier 2020, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet de la Corse-du-Sud d'assurer son relogement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er avril 2020. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 24 septembre 2020. Cette demande indemnitaire a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 4 250 euros, soit 250 euros par mois de carence, en réparation des préjudices imputables à cette absence de relogement. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au motif qu'elle est dépourvue de logement. Elle soutient, sans être contredite, être logée chez sa sœur avec qui la cohabitation est difficile. La persistance de cette situation, à compter du 18 octobre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 500 euros, tous intérêts échus et capitalisés au jour du présent jugement. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 1 500 euros, tous intérêts échus et capitalisés au jour du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 1 500 euros, tous intérêts échus et capitalisés au jour du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Casimiri et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. Le magistrat désigné Signé P. MONNIERLa greffière Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H NICAISE 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2100270_20240226
Données disponibles
- Texte intégral