TA87JUGE UNIQUE F MARTHAJUGE UNIQUE F MARTHA
TA87 · JUGE UNIQUE F MARTHA — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100271_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février et le 22 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'intérieur du 9 février 2021 notifiée le 18 février 2021, portant rejet du recours administratif préalable et obligatoire qu'elle formé devant la commission des recours des militaires (CRM) le 17 août 2020 à l'encontre du bulletin de notation 2020 notifié le 24 juin 2020 ;
2°) d'enjoindre au ministre d'établir une nouvelle notation en augmentant sa note chiffrée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- sa notation établie au titre de l'année 2020 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne reflète pas sa manière de servir telle qu'elle ressort en particulier des appréciations littérales ;
- la notation établie au titre de l'année 2020 aurait dû évoluer eu égard à la note obtenue en 2019, déjà égale à 9 sur 13 alors que ses qualités professionnelles sont " réitérées et renforcées " ;
- l'augmentation de la note chiffrée entre 2018 et 2019 ne peut justifier l'absence d'augmentation de la note entre 2019 et 2020 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Fabien Martha, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, sous-officier de gendarmerie au grade de maréchal des logis, a été affectée en 2011 au centre expert des ressources humaines, puis au service expert des ressources humaines du centre national d'animation de la solde gendarmerie (CNASG) le 1er janvier 2018. Après avoir pris connaissance de sa feuille de notation établie au titre de l'année 2020, Mme B a formé un recours contre cette notation devant la commission de recours des militaires, par un courrier du 17 août 2020, enregistré par cette commission le 20 août suivant. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre sa notation annuelle au titre de l'année 2020.
2. Aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir () ". L'article R. 4135-1 du code de la défense dispose que : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ". Aux termes de l'article R. 4135-2 du même code : " La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la notation d'un militaire constitue une appréciation par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation et relève du pouvoir discrétionnaire du notateur. Seul l'usage anormal de ce pouvoir est de nature à entraîner l'irrégularité de la notation et, par voie de conséquence, son annulation.
4. D'une part, il ressort de la feuille de notation de l'intéressée au titre de l'année 2020, que Mme B " répond pleinement aux attentes de sa hiérarchie ", qu'elle est dotée de solides connaissances professionnelles ", est très investie, possède " un goût certain pour les responsabilités ", présente un " potentiel lui permettant d'accéder à terme à des postes de niveau supérieur ". Il ressort également de cette feuille de notation que Mme B " est parfaitement à l'aise dans son emploi " et dispose " immédiatement des capacités pour occuper un emploi supérieur ". Il ressort enfin de ce document que l'attribution à Mme B d'un nouveau poste en octobre 2019 doit être l'occasion pour elle de " se former au rôle d'adjoint de chef de section ", de " prendre conscience de la dimension de son futur poste " et de " s'affirmer dans un rôle de commandement ". D'autre part, il est constant que pour la période d'observation courant entre le 2 avril 2019 et le 22 juin 2020, Mme B a reçu la note de 9 sur 13.
5. Tout d'abord, des appréciations favorables portées sur la manière de servir du militaire ne justifient pas systématiquement une progression de sa note. Alors que l'intéressée avait déjà reçu une note de 9 sur 13 en 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que la progression dans la manière de servir de l'intéressée, laquelle a pris un nouveau poste en octobre 2019 au sein du pôle d'encadrement de la section PACA/Corse, entre les périodes de notation au titre de 2019 et de 2020 ait été telle que l'autorité administrative devrait être regardée comme ayant usé de manière anormale de son pouvoir de notation au regard des appréciations littérales retenues ni comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation des mérites de l'intéressée en retenant une note de 9 sur 13.
7. Ensuite, si la décision contestée fait état, entre autre éléments, de ce que la note chiffrée de Mme B a augmenté d'un point l'année précédente, il ne ressort pas des mentions de la feuille de notation ni des termes de la décision du 9 février 2021 que la note attribuée au titre de l'année de notation 2020 à Mme B aurait été décidée au vu de l'augmentation de sa note d'un point entre 2018 et 2019.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction s et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
F. MARTHA
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outres mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE F MARTHA
- Formation
- JUGE UNIQUE F MARTHA
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2100271_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel