TA861ère chambre - JU1ère chambre - JU
TA86 · 1ère chambre - JU — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100271_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021, la société anonyme (SA) Immobilière atlantic aménagement, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de ses locaux situés 1 à 17 rue des Chardonnerets et 6 à 25 rue de la Plaisance à Celles-sur-Belle (Deux-Sèvres).
Elle soutient que :
- les locaux dont elle est propriétaire à Celles-sur-Belle sont donnés en location au centre communal d'action sociale (CCAS) de cette commune, qui les emploie comme résidence autonomie pour personnes âgées ;
- ces locaux sont ainsi affectés à une mission de service public et doivent, par suite, bénéficier de l'exonération de TEOM prévue par le II de l'article 1521 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SA Immobilière atlantic aménagement ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Immobilière atlantic aménagement est propriétaire de biens fonciers situés 1 à 17 rue des Chardonnerets et 6 à 25 rue de la Plaisance à Celles-sur-Belle (Deux-Sèvres), à raison desquels elle a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre de l'année 2020. Elle demande la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " I. - Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal () ". L'article 1521 de ce code dispose : " II. - Sont exonérés : () Les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public () ".
3. La SA Immobilière atlantic aménagement soutient que les immeubles en cause sont loués au centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Celles-sur-Belle, qui les utilise comme une " résidence autonomie " au sens de la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, et sont ainsi affectés à une mission de service public. Cependant, selon les dispositions du III de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, les " résidences autonomie " relèvent cumulativement du régime des établissements sociaux et médico-sociaux, au sens de l'article L. 312-1 du même code, et de celui des logements-foyers, au sens de l'article L. 633-1 du code de la construction, destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Ce type de résidence est destiné à l'accueil de personnes âgées dont la perte d'autonomie n'excède pas un groupe iso-ressource (GIR) situé entre 5 et 6, c'est-à-dire les niveaux de perte d'autonomie les plus faibles, qui peuvent être accueillies dans des logements individuels. L'administration expose en outre, sans être sérieusement contestée sur ce point, que les immeubles en litige sont des maisons individuelles, au sein d'un ensemble que la requérante désigne elle-même comme un " village-retraite ", que les résidents occupent à titre privatif et au titre desquels ils paient l'équivalent d'un loyer. Si la requérante fait valoir que la résidence autonomie offre impérativement à ses résidents des services collectifs comme la restauration et la blanchisserie, elle n'établit pas, ni même n'allègue, que les locaux en litige seraient affectés, fût-ce en partie, à ces services et, en tout état de cause, l'affectation à de tels services ne serait pas, de toute façon, de nature à infirmer l'affectation des immeubles, considérés dans leur ensemble, à l'utilité privative de ses occupants ni, par suite, à conférer à leur occupation dans le cadre d'une résidence autonomie, le caractère d'un service public. Par suite, la SA Immobilière atlantic aménagement n'est pas fondée à soutenir que les locaux en cause entrent dans le champ de l'exonération instituée au II de l'article 1521 du code général des impôts.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SA Immobilière atlantic aménagement ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Immobilière atlantic aménagement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Immobilière atlantic aménagement et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
M. ALa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre - JU
- Formation
- 1ère chambre - JU
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2100271_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel