TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2100271_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 6 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a refusé de lui communiquer la décision ayant ordonné la saisie de son ordinateur ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Toul de lui communiquer la décision ayant ordonné la saisie de son ordinateur dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la commission d'accès aux documents administratifs a émis le 29 septembre 2020 un avis favorable à sa demande de communication et le tribunal ne pourra en conséquence que faire droit à sa requête ; - une décision de saisie de matériel informatique doit nécessairement être écrite, motivée et faire l'objet d'une procédure contradictoire ; le ministre de la justice ne peut donc pas sérieusement soutenir que la décision litigieuse n'existerait pas alors qu'il reconnaît qu'un ordinateur a bien été saisi dans sa cellule. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que la décision de saisie en cause n'existe pas et ne peut pas être communiquée. Par une ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 décembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, incarcéré au centre de détention de Toul, a demandé le 20 février 2020 au directeur du centre de détention la communication d'une copie de la décision ayant ordonné la saisie de son ordinateur ainsi que la liste de ses effets personnels figurant à son vestiaire. La directrice adjointe du centre de détention a informé l'intéressé que l'ordinateur ayant fait l'objet de la saisie ne figurait pas dans la liste de ses effets personnels mentionnés à son vestiaire et que sa saisie apparaissait justifiée. A défaut d'avoir obtenu la communication de la décision de saisie de cet équipement informatique, M. B a saisi le 7 août 2020 la commission d'accès aux documents administratifs qui a, le 29 septembre 2020, émis un avis favorable à la communication de la décision ayant ordonné la saisie de son ordinateur dans sa cellule et de la liste des effets personnels figurant à son vestiaire. A la suite du silence gardé pendant deux mois par l'administration à compter de l'enregistrement de la demande d'avis par la commission d'accès aux documents administratifs, une décision implicite confirmant le refus de communication initialement opposé à l'intéressé est née. Par la présente requête M. B demande l'annulation de cette décision implicite en tant qu'elle porte refus de communication de la décision ayant ordonné la saisie de son ordinateur dans sa cellule et à ce qu'il soit enjoint au directeur du centre de détention de lui communiquer la décision en cause. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues () de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". 3. Si M. B persiste à demander la communication de la décision ayant ordonné la saisie de son ordinateur dans sa cellule, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir en défense que cette saisie a été réalisée à l'occasion d'une fouille inopinée, décidée à la suite d'une suspicion de détention de matériel non autorisé, de la cellule de l'intéressé. Si la " décision " de saisie est révélée par la réalisation même de la fouille et la confiscation de l'ordinateur, il n'en demeure pas moins que cette décision n'est pas matérialisée et ne peut, par suite, être communiquée. La circonstance relevée par le requérant qu'une décision de saisie de matériel informatique doit nécessairement être écrite, motivée et faire l'objet d'une procédure contradictoire, est sans incidence dans le cadre du présent litige relatif à la communication de documents administratifs. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au bénéfice de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Copie en sera adressée au directeur du centre de détention de Toul. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le magistrat désigné, B. A La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2100271_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel