TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100271_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 3 février 2021, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal de céans la requête présentée par Mme A. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Marseille le 27 janvier 2021 et un mémoire enregistré le 13 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la ministre des armées du 4 décembre 2020, portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire, formé le 24 septembre 2020 auprès de la Commission des recours des militaires à l'encontre de la décision implicite du CERHS de Nancy, rejetant ses demandes d'attribution de l'indemnité de départ des personnels non-officiers (IDPNO) et de l'indemnité spéciale de préparation à la reconversion (ISPR) ; 2°) d'enjoindre, à l'autorité compétente de lui attribuer, d'abord et par priorité, le bénéfice de l'indemnité de départ du personnel non-officier (IDPNO) et également, le cas échéant, l'indemnité spéciale de préparation à la reconversion (ISPR) sollicitée ; 3°) d'enjoindre à l'administration de la rétablir dans l'ensemble de ses droits, prérogatives et intérêts dont elle a été privée par les effets de la décision en cause ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est soutenu que : - la requête est recevable. S'agissant du refus d'octroi de l'IDPNO : - la ministre des armées a méconnu les dispositions de l'article 1er du décret n° 91-606 du 27 juin 1991 et a commis une erreur de droit en refusant de lui attribuer l'IDPNO sollicitée en considérant, d'une part que le temps passé en situation de congé pour convenances personnelles devait être pris en compte dans la durée totale de service militaire, et en considérant, d'autre part que la durée de service pour bénéficier de ladite indemnité devait être inférieure à 11 ans ; - l'écarter du bénéfice de l'IDPNO au motif que la durée de service dépasse de quelques mois les 11 ans de services est discriminant par rapport aux militaires disposant de seulement 11 ans de service ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation ; - c'est sur la base d'informations erronées données par son administration qu'elle a effectué sa demande d'octroi de l'IDPNO. S'agissant du refus d'octroi de l'ISPR : - ce refus est également entaché d'une erreur de droit, l'administration s'est estimée contrainte de rejeter une telle demande au motif qu'un congé de reconversion a été accordé postérieurement au 31 décembre 2008 en dehors de la période prévue par l'article 1er du décret du 30 décembre 2008 ; - à supposer qu'elle ne remplisse pas les conditions réglementaires pour bénéficier de l'IDPNO et de l'ISPR, l'administration, dans les circonstances particulières de l'espèce, aurait dû les lui accorder à titre dérogatoire. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juillet 2021 et 9 novembre 2021, la ministre des armées, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 91-606 du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non-officiers ; - le décret n° 2008-1526 du 30 décembre 2008 portant création d'une indemnité spéciale de préparation de la reconversion ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023 : - le rapport de M. Angéniol ; - et les conclusions de M. Riffard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A sergent-chef de l'armée de terre dont le dernier contrat arrivait initialement à son terme le 31 août 2019, a sollicité le 31 juillet 2019, le bénéfice de l'indemnité de départ allouée à certains militaires non-officiers (IDPNO). L'intéressée placée à sa demande en congé de reconversion du 30 septembre 2019 au 19 mars 2020 dans le cadre d'une prorogation de ce dernier contrat d'engagement a été radiée des contrôles le 20 mars 2020. Par courrier réceptionné le 25 mai 2020, Mme A a demandé le versement de l'indemnité spéciale de préparation à la reconversion (ISPR) et réitéré sa demande de versement de l'IDPNO. Du silence gardé sur cette dernière demande est née une décision implicite de rejet le 25 juillet 2020, à l'encontre de laquelle a été exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires, enregistré le 28 septembre 2020. Par une décision du 4 décembre 2020 notifiée le 14 décembre suivant, la ministre des armées a rejeté le recours de Mme A qui en demande l'annulation au tribunal. En ce qui concerne le refus d'attribution de l'IDPNO : 2. Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 juin 1991 alors applicable : " Une indemnité de départ est attribuée aux sous-officiers, officiers mariniers, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1re classe, engagés en position d'activité, qui ayant au moins huit ans et au plus onze ans révolus de services militaires sont rayés des cadres au terme de leur contrat. Les sous-officiers de carrière en position d'activité pourront bénéficier de l'indemnité de départ, dans les mêmes conditions d'ancienneté que les militaires engagés, sous réserve que leur demande de démission ait été agréée par le ministre chargé de la défense. A compter du 1er janvier 2004, la durée minimale de services militaires à prendre en compte pour l'appréciation du droit à l'indemnité de départ est portée à neuf ans. ". 3. Aux termes de de l'article L.4138-11 du code de la défense : " La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / () /5° En congé pour convenances personnelles ; / () /Le temps passé dans l'une des situations de la position de non-activité est pris en compte dans la durée totale de service du militaire servant en vertu d'un contrat. ". 4. Il résulte, en premier lieu, de la combinaison des dispositions légales et règlementaires précitées qu'un sous-officier ne peut se voir attribuer une indemnité de départ que s'il a au moins neuf ans et au plus onze ans révolus de service militaire, ce temps de service pouvant être constitué indifféremment de période d'activité mais également de période de non activité qui sont prises en compte pour la durée totale de service du militaire. 5. Il résulte, en second lieu de l'instruction, que Mme A s'est vu opposer par la décision attaquée un refus d'attribution de l'indemnité qu'elle sollicitait, au motif qu'elle a été rayée des cadres au terme de son congé de reconversion et de son dernier contrat alors qu'elle totalisait une durée de service militaire de onze ans neuf mois et dix-sept jours. Il est constant et non utilement contesté que cette durée était supérieure aux onze ans révolus, durée limite fixée par le décret susvisé du 27 janvier 1991. Il est également constant que la requérante a demandé le 26 février 2019 à effectuer un congé de reconversion afin d'augmenter la durée de ses services pour atteindre les neuf ans minimums fixés par la règlementation à la suite d'une information erronée de sa hiérarchie indiquant le 18 février 2018, en réponse à une demande initiale du 1er février 2018, que la durée de son congé pour convenance personnelle dont elle a bénéficié du 1er mars 2014 au 30 juin 2016 ne serait pas prise en compte au titre de ses services militaires. Toutefois, si une telle information inexacte et fautive est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, elle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui s'est bornée à faire une exacte application du cadre légal et réglementaire applicable en refusant à la requérante l'octroi de l'indemnité demandée au regard de la durée excessive de ses services. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit, de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une discrimination, ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne le refus d'attribution de l'ISPR : 6. Aux termes des deux premiers articles du décret susvisé du 30 décembre 2008 : " Il est institué, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018, une indemnité spéciale de préparation de la reconversion qui est attribuée dans les conditions fixées par le présent décret.() Cette indemnité est allouée aux officiers, sous-officiers et officiers mariniers ainsi qu'aux gendarmes adjoints volontaires admis, sur demande agréée, au bénéfice d'un congé de reconversion, et réunissant les critères fixés par l'article L. 4139-5 du code de la défense. ". 7. Mme A conteste le refus d'attribution de l'indemnité spéciale mise en place par le décret précité qui a été opposé à la suite de sa demande du 26 février 2019 aux fins d'obtenir un congé de reconversion. Une telle demande, effectuée après le 31 décembre 2018, fin de la période strictement circonscrite par le décret précité du 30 décembre 2018 pour ouvrir droit au bénéfice de l'ISPR, était nécessairement tardive et ne permettait ainsi pas de pouvoir prétendre en application de ce texte au bénéfice de l'indemnité sollicitée. Comme indiqué plus avant la circonstance que cette demande tardive serait intervenue à la suite d'informations erronées données par l'administration est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui a procédé à une stricte et exacte application du cadre réglementaire applicable. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée en ce qu'elle porte refus de l'ISPR serait également entachée d'une erreur de droit ne peut qu'être rejeté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ayant été rejetées, celle-ci n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d'injonction de la requête. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la requérante. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de armées. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Angéniol, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le rapporteur, Signé : P. ANGENIOL Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : K. BAILET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2100271_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel