TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge UniqueSatisfaction Partielle
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100272_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2100847 du 4 février 2021, la présidente du Tribunal administratif de Marseille a transmis au Tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A B laquelle avait été enregistrée le 1er février 2021 auprès de cette juridiction et a été enregistrée le 4 février 2021 au greffe du Tribunal de céans, sous le n° 2100272. Par cette requête, Mme B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 5 janvier 2021 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 272,17 euros, versé du 1er août 2015 au 31 août 2015. Elle soutient que : - elle est âgée de 67 ans et perçoit 670,76 euros de retraite mensuelle et elle est contrainte de travailler sur des missions intérim pour subvenir à ses besoins malgré son état de santé ; elle est accompagnée dans ses démarches administratives et financières par le service social du CCAS de Fréjus ; elle n'est pas en capacité de régler la somme demandée ; - elle a quitté le 10 août 2015 le logement situé immeuble Panoramic, rue Robert Schuman à Toulon au cours de la période considérée et l'agence immobilière qui gérait l'appartement l'a assuré avoir remboursé début octobre 2015 l'indu à la CAF. La requête a été communiquée le 8 février 2021 à la CAF des Bouches-du-Rhône. La CAF des Bouches-du-Rhône a été mise en demeure de présenter ses observations en défense le 16 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022 : -le rapport de M. Riffard, magistrat désigné ; - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 mars 2019, la CAF des Bouches-du-Rhône a mis en demeure Mme B de payer la somme de 272,17 euros représentative d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) au titre de la période allant du 1er août 2015 au 31 août 2015 pour le logement qu'elle occupait dans l'immeuble Le Panoramic, rue Robert Schuman à Toulon. Par lettre du 17 avril 2019, Mme B a formé un recours administratif auprès de la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône en expliquant qu'elle avait quitté le logement à la date du 10 août 2015. Toutefois, le 5 janvier 2021, cet organisme lui a délivré une contrainte afin notamment de recouvrer l'indu litigieux. Mme B doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement () peut lui adresser une mise en demeure ". En vertu des dispositions de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 mai 2022, dont il a été accusé réception le 24 mai suivant, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'a produit aucun mémoire en défense. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'administration s'est fondée ou dont le requérant revendique l'application. Sur le bien-fondé de la créance : 4. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement social () ". En application de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ". Enfin, selon son article R. 825-1 : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ". 5. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. 7. D'une part, dans le cadre de son opposition à contrainte délivrée le 5 janvier 2021 par la CAF des Bouches-du-Rhône, en vue du recouvrement d'un indu d'ALS versé au titre de la période du 1er août 2015 au 31 août 2015, Mme B est recevable à contester le bien-fondé de l'indu dans la mesure où, antérieurement à la saisine du Tribunal, elle a formé un recours administratif auprès de la commission de recours amiable de la CAF. D'autre part, Mme B soutient qu'elle a quitté, le 10 août 2015, le logement qu'elle occupait à Toulon depuis le 1er janvier 2014 et que l'indu d'ALS a été remboursé à la CAF par le bailleur qui percevait directement l'allocation. La requérante doit par suite être regardée comme contestant le bien-fondé de l'indu d'ALS mis à sa charge en soutenant que la caisse n'a jamais justifié la réalité d'un tel indu pour la période mentionnée. Comme il a été dit au point 3, si la CAF des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense malgré une mise en demeure est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, il convient toutefois de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction. En l'espèce, le courriel du 18 avril 2019 émanant de l'agence I-Box, gestionnaire du logement qu'occupait Mme B à Toulon, confirme bien la date de départ du logement au 10 août 2015, mais il précise que l'indu qui a été remboursé par le bailleur à la CAF, d'un montant de 224,17 euros, concerne le mois de septembre 2015 et non celui d'août 2015 en litige d'un montant distinct de 272,17 euros. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler la contrainte délivrée le 5 janvier 2021 à l'encontre de Mme B seulement en ce qu'elle porte sur un indu d'ALS établi au titre de la période du 1er août au 10 août 2015, alors que l'intéressée occupait toujours son logement. DECIDE Article 1er : La contrainte délivrée le 5 janvier 2021 par la CAF des Bouches-du-Rhône est annulée en ce qu'elle porte sur un indu d'allocation de logement sociale calculé sur la période du 1er août 2015 au 10 août 2015. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe du Tribunal le 31 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : D. C La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2100272_20230131