TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2100272_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021, M. B A et Mme C E demandent au tribunal d'annuler la délibération du 17 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Bonneuil-sur-Marne a accordé une garantie pour un emprunt bancaire contracté par l'association culturelle franco-turque du Val-de-Marne pour la construction d'un bâtiment situé à Valenton. Ils soutiennent qu'une telle garantie constitue un soutien financier à un projet entrant dans le domaine religieux, méconnaissant ainsi l'article 2 de la loi de 1905 relative à la séparation des églises et de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, la commune de Bonneuil-sur-Marne, représentée par Me Ramel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par lettre du 6 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience à compter du 28 octobre 2022. L'instruction a été close par l'émission d'un avis d'audience le 4 janvier 2023. Un mémoire a été enregistré pour M. A et Mme E le 25 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Langlade-Demoyen, représentant la commune de Bonneuil-sur-Marne. Considérant ce qui suit : 1. L'association culturelle franco-turque du Val-de-Marne a contracté un prêt bancaire d'un montant de 2 556 000 euros, en vue du financement de la construction dans la commune de Valenton (Val-de-Marne) d'un bâtiment de cinq étages d'une surface d'environ 2 000 m2 comportant notamment une salle de conférence, des salles interreligieuses, des salles réservées à des activités artistiques et sportives, une bibliothèque, des salles de classes, une salle de jeu, des hébergements d'urgence, des bureaux administratifs ainsi qu'un atelier dédié à l'apprentissage de la cuisine. Par une délibération datée du 17 décembre 2020, le conseil municipal de Bonneuil-sur-Marne a accordé sa garantie sur une quotité de 10% de cet emprunt. M. A et Mme Geoffroy, conseillers municipaux de la commune de Bonneuil-sur-Marne, demandent l'annulation de cette délibération. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : " La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ". L'article 2 de cette loi dispose : " La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. ". Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article 19 de cette même loi, les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice d'un culte en vertu du titre IV de cette loi " ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques. ". 3. Il résulte de ces dispositions que les collectivités territoriales ne peuvent accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de cette loi, a des activités cultuelles, qu'en vue de la réalisation d'un projet, d'une manifestation ou d'une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n'est pas destiné au culte et à la condition, en premier lieu, que ce projet, cette manifestation ou cette activité présente un intérêt public local et, en second lieu, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité, et n'est pas utilisée pour financer des activités cultuelles de l'association. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'association bénéficiaire, qui par ses statuts vise à promouvoir l'éduction, les activités à caractère culturel, sportif et social, la solidarité sous toutes ses formes, à faire connaître la culture turque, à créer un pont culturel pour des échanges entre la culture française et la culture turque et à organiser des activités à caractère cultuel à destination de ses membres, ne constitue pas une association cultuelle au sens des dispositions de la loi du 9 décembre 1905. La circonstance qu'un étage du bâtiment financé, par ailleurs dédié à toutes sortes d'activités culturelles et sportives, comportera des salles interreligieuses qui ne seront pas dédiées à la célébration de cultes, n'est pas de nature à qualifier cette aide de financement d'une activité cultuelle. Eu égard aux caractéristiques du bâtiment, à la dimension départementale de l'association culturelle franco-turque du Val-de-Marne et au fait qu'un quart des membres de l'association est domicilié dans la commune de Bonneuil-sur-Marne, le projet présente un intérêt public local. Enfin, la garantie bancaire octroyée, par sa nature même, ne peut être utilisée que pour financer la construction du bâtiment. Par suite, le moyen soulevé par les requérants doit être écarté. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et de Mme E, la somme que demande la commune de Bonneuil-sur-Marne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bonneuil-sur-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C E, à la commune de Bonneuil-sur-Marne et à l'association culturelle franco-turque du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 février 2023. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2100272_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel