TA78Président MégretPrésident Mégret
TA78 · Président Mégret — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100272_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2100060 du 12 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Versailles en application des articles R.312-8 et R.351-3 du code de justice administrative.
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Versailles les 13 et 14 janvier 2021 et 23 février 2021, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois à compter de la date du retrait du titre ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- il reconnait l'infraction ;
- la décision est justifié dès lors qu'il a manqué de vigilance ;
- la vitesse limitée à 110 kilomètres par heure sur le tronçon litigieux, habituellement limité à une vitesse de 130 kilomètres par heure, n'a pas fait l'objet d'une signalisation ;
- la durée de la suspension est excessive dès lors qu'il réside à la campagne et que l'impossibilité de conduire lui porte préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2021, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant a déjà commis de nombreux excès de vitesse dont trois pour la seule année 2020 ;
- la décision doit être replacée dans un contexte de forte mortalité routière due à la vitesse excessive des conducteurs ;
- il a fait preuve de proportion en fixant à quatre mois la durée de la suspension, qui pouvait être d'un maximum de six mois.
Par une ordonnance du 26 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. C a commis le 20 décembre 2020 une infraction au code de la route, un dépassement de 40 kilomètres par heure de la vitesse maximale autorisée. Il a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire. Par une décision du 21 décembre 2020, le préfet de la Côte-d'Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois à compter de la date du retrait de son titre. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, si le requérant soutient que le tronçon sur lequel il a été contrôlé est d'ordinaire limité à 130 km/h et non 110 km/h comme retenu par le préfet, et qu'aucun dispositif de signalement n'informait les usagers de ce changement de vitesse maximale autorisée, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que la modification de la vitesse maximale autorisée n'avait pas fait l'objet d'une signalisation appropriée. Le moyen doit être écarté.
3. En second lieu, le requérant, qui reconnaît le bien-fondé de la suspension dans son principe, doit être regardé comme invoquant le caractère disproportionné de sa durée au regard de sa situation. Toutefois, ayant commis un excès de vitesse de 40 km/h, il pouvait être regardé comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et pour lui-même, et le préfet, en fixant à quatre mois la durée de la suspension, a pris une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée aux buts qu'elle poursuivait. Le moyen tiré de la disproportion de la durée de la mesure de suspension doit donc être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision du 21 décembre 2020 du préfet de la Côte-d'Or est illégale. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Côte-d'Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
S. B
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7820 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100272_20230320
TA1315 juin 2023
DTA_2100060_20230615Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Mégret
- Formation
- Président Mégret
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2100272_20230320
Données disponibles
- Texte intégral