TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 7éme chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100273_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision du 6 novembre 2020 par laquelle la directrice de la maison centrale de Poissy a refusé de lui délivrer un permis de visite pour M. E C, détenu, ainsi que la décision du 3 décembre 2020 rejetant son recours gracieux. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article D. 404 du code de procédure pénale, dès lors que la visite pour laquelle un permis a été sollicité a pour but d'amener M. C sur le chemin de la rédemption et de la réinsertion comme il l'a lui-même fait ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 novembre 2020, la directrice de la maison centrale de Poissy (Yvelines) a refusé de délivrer à M. A D un permis de visite concernant M. E C, détenu. Par une décision du 3 décembre 2020, elle a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision. Par sa requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la décision initiale du 6 novembre 2020 : 2. Aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors en vigueur : " () Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ". 3. En l'espèce, la décision initiale du 6 novembre 2020 par laquelle la directrice de la maison centrale de Poissy a refusé de délivrer un permis de visite à M. D ne comporte aucune des considérations de droit qui en constituent le fondement. Elle est ainsi insuffisamment motivée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 novembre 2020. Sur la décision du 3 décembre 2020 prise sur recours gracieux : 5. En premier lieu, les vices propres de la décision du 3 décembre 2020 prise sur recours gracieux ne pouvant utilement être contestés, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée est inopérant. En outre, l'illégalité de la décision initiale du 6 novembre 2020, qui est insuffisamment motivée en droit, n'entraîne pas, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du 3 décembre 2020 prise sur recours gracieux, dès lors que cette dernière, qui est suffisamment motivée en droit comme en fait, est, en tout état de cause, exempte du vice ayant entaché la décision initiale du 6 novembre 2020. 6. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article D. 404 du code de procédure pénale, qui n'étaient pas en vigueur à la date de la décision attaquée. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors en vigueur : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. () " Aux termes de l'article R. 57-8-11 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le chef d'établissement fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, sauf à surseoir si des circonstances exceptionnelles l'obligent à en référer à l'autorité qui a délivré le permis, ou si les personnes détenues sont matériellement empêchées, ou si, placées en cellule disciplinaire, elles ont épuisé leur droit à un parloir hebdomadaire ". 8. Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre ou supprimer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces mesures de police qui affectent directement le maintien des liens des personnes détenues avec leurs proches tendent au maintien du bon ordre et de la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou à la prévention des infractions ou, concernant d'autres personnes que les membres de la famille, à la réinsertion du condamné. 9. En l'espèce, pour refuser de délivrer un permis de visite à M. D concernant M. C, la directrice de la maison centrale de Poissy a relevé que M. D avait été incarcéré dans des établissements franciliens à plusieurs reprises depuis 2016, notamment pour des faits d'escroquerie, d'abus de confiance et d'usage de faux, et considéré qu'il ne justifiait pas de son appartenance au cercle amical de M. C et que la personnalité de ce dernier ainsi que ses antécédents justifiaient un tel refus. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné en 2007, 2014 et 2018 pour des faits d'escroquerie, de vol, d'abus de confiance et d'usage de faux, et qu'il a été incarcéré au sein d'établissements pénitentiaires situés en région parisienne, et qu'il ne saurait se prévaloir d'un parcours de réinsertion exemplaire depuis 2016 comme il le soutient. En outre, il n'est aucunement contesté que M. C a été condamné pour des faits d'assassinat, de détention sans autorisation et en bande organisée de produits explosifs, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, et qu'il a été condamné au cours de sa détention pour avoir continué à effectuer un trafic à partir de sa cellule, l'une de ses visiteuses ayant été retrouvée en possession d'un objet interdit. Dans ces conditions, le refus de délivrance d'un permis de visite à M. D concernant M. C est justifié par le maintien du bon ordre et de la sécurité au sein de la maison centrale de Poissy et, au surplus, par la prévention des infractions. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 35 de la loi du 24 novembre 2009 doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 12. Il ressort des pièces du dossier que M. C a obtenu la délivrance d'une trentaine de permis de visite et qu'il a bénéficié de nombreux parloirs depuis le 23 novembre 2018. En outre, le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il entretiendrait une relation amicale de longue date avec M. C, alors que le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que la maison centrale de Poissy n'a aucune trace de l'existence d'une correspondance écrite ou téléphonique avec celui-ci. Dans ces conditions, le refus de délivrer à M. D un permis de visite au profit de M. C n'a pas porté à ce dernier une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, dès lors, pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 décembre 2020 par laquelle la directrice de la maison centrale de Poissy a refusé de lui délivrer un permis de visite concernant M. C, détenu. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 novembre 2020 de la directrice de la maison centrale de Poissy est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à la directrice de la maison centrale de Poissy. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La rapporteure, signé C. BLe président, signé P. OuardesLa greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2100273_20230105
Données disponibles
- Texte intégral