TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100274_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 7 janvier 2021, 24 novembre 2022 et 13 février 2023, Mme D C, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de la nommer au grade d'aide-soignante ; 2°) de condamner l'AP-HP à indemniser les préjudices subis à compter du 10 avril 2018, date de l'obtention de son diplôme d'aide-soignante ; 3°) d'annuler la décision par laquelle l'AP-HP a refusé de reconnaître son diplôme d'Etat d'aide-soignante qui lui a été délivré le 10 avril 2018 ; 4°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 5 000 euros en indemnisation des préjudices de carrière, financiers et moraux qu'elle a subis ; 5°) d'annuler la décision par laquelle l'AP-HP a décidé de diligenter une nouvelle expertise médicale destinée à apprécier l'aptitude à l'exercice des fonctions d'aide-soignante de Mme C ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article R. 4383-6 du code de la santé publique ; - elles méconnaissent les dispositions du décret n° 2014-1640 du 26 décembre 2014 ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 25 janvier 2005 ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, dès lors que le docteur A, médecin du travail, était compétent pour se prononcer sur son aptitude aux fonctions d'aide-soignante et que la déclaration d'aptitude aurait dû être rendue par le docteur A ; - elle était apte à exercer les fonctions d'aide-soignante ; - elle a été victime de discrimination à raison de son état de santé ; - le refus de l'AP-HP de la nommer au grade d'aide-soignante lui a fait subir un préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2022, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute pour Mme C d'avoir lié le contentieux ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; - le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ; - le décret n° 2014-1640 du 26 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C exerce en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié au sein de l'hôpital Fernand Widal, qui relève de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Elle a obtenu son diplôme d'aide-soignante le 10 avril 2018 dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience. Par un avis médical du 25 avril 2019, elle a été déclarée inapte à l'exercice des fonctions d'aide-soignante. Par un courrier en date du 21 juin 2019, elle a contesté l'avis d'inaptitude auprès du comité médical de l'AP-HP, qui a rejeté sa demande. Par un courrier en date du 20 novembre 2020, l'AP-HP a refusé de la nommer dans les fonctions d'aide-soignante. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de ces décisions ainsi que l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 6 du décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière dans sa version applicable au litige : " Les personnels mentionnés au 1° de l'article 3 sont recrutés : () 2° Pour 25 % au plus des recrutements effectués dans l'année, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés, justifiant d'au moins huit ans d'ancienneté dans le corps, qui ont été admis à suivre, après sélection professionnelle et avis de la commission administrative paritaire compétente, une formation préparant à ces fonctions, qui a été validée (). / Les modalités de sélection, de formation et de validation de la formation mentionnée au 2° du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " Aux termes de l'article D. 4391-1 du code de la santé publique telles que modifiées par le décret du 26 novembre 2014 relatif à l'obtention des diplômes d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, d'ergothérapeute, d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture par la voie de la validation des acquis de l'expérience, dans sa version applicable au litige : " I.- Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé : / 1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'aide-soignant ; / 2° Les conditions de délivrance de ce diplôme. / Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. / II.- Le ministre de la défense peut, par arrêté, afin de tenir compte des conditions particulières d'exercice de leurs fonctions, prévoir des adaptations à l'organisation de la formation des élèves mentionnés à l'article L. 4383-2-1. " 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 4626-1 du code du travail dans sa version applicable au litige : " Les dispositions des chapitres Ier à V s'appliquent aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions particulières relatives à la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions du présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 4626-22 du même code : " L'agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail. Celui-ci est informé du poste auquel cet agent est affecté. " Aux termes de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière () ". 4. En l'espèce, contrairement à ce que soutient Mme C, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'AP-HP n'aurait pas reconnu la validité de son diplôme d'aide-soignante. En outre, la détention de ce diplôme ne lui conférait nullement un droit à occuper les fonctions d'aide-soignante alors, d'une part, qu'il est constant qu'elle a obtenu ce diplôme dans le cadre d'une validation des acquis de l'expérience externe à l'AP-HP et, d'autre part et en tout état de cause, que le refus de nomination à des fonctions d'aide-soignante litigieux n'est pas fondé sur l'absence de détention des compétences requises, mais sur l'inaptitude de Mme C à l'exercice de ces fonctions. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour estimer Mme C inapte à l'exercice des fonctions d'aide-soignante, l'administration s'est fondée sur un avis d'inaptitude émis par le docteur B le 25 avril 2019, qui exerce ses fonctions au sein du service de " surveillance médicale des agents du personnel - médecine de contrôle ", et dont il n'est ni établi ni même soutenu qu'il serait médecin du travail. Or, les dispositions précitées de l'article R. 4622-22 du code du travail imposent à l'administration, préalablement à la prise de fonction d'un agent, de saisir le médecin du travail, seul habilité à porter un avis sur l'aptitude à des fonctions d'un agent public, les litiges s'élevant sur l'appréciation ainsi portée devant, en vertu des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 19 avril 1988, être soumis au comité médical. En l'espèce, l'appréciation portée par le docteur B quant à l'aptitude de Mme C aux fonctions d'aide-soignante était contestée par deux avis d'aptitude émis par le docteur A, médecin du travail attaché à l'AP-HP saisi par l'intéressée, les 12 mars 2019 et 6 juillet 2020. Partant, en se bornant à opposer à Mme C l'avis d'inaptitude du docteur B, l'administration a commis une erreur de droit de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée. 6. Par suite, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 novembre 2020 par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de la nommé au grade d'aide-soignante. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris : 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 8. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. 9. Il résulte de l'instruction, d'une part, que, par un courrier du 13 novembre 2022, Mme C a sollicité le versement d'un montant de 5 000 euros en indemnisation des préjudices résultant du refus de l'AP-HP de la nommer à un poste d'aide-soignante et, d'autre part, que cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet intervenue en cours d'instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'AP-HP doit être écartée. En ce qui concerne la responsabilité de l'AP-HP : 10. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le préjudice qu'aurait subi Mme C du fait de l'illégalité de la décision refusant de la nommer dans les fonctions d'aide-soignante ne peut être regardé comme la conséquence du vice de procédure dont cette décision était entachée. 11. Par suite, les conclusions formées par Mme C tendant à condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 5 000 euros en indemnisation des préjudices de carrière, financiers et moraux qu'elle a subis doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'AP-HP procède au réexamen de la situation de Mme C dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Mme C, qui n'a pas eu recours au ministère d'un auxiliaire de justice, ne justifie pas de la réalité des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 novembre 2020 par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de nommer Mme C au grade d'aide-soignante est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'AP-HP de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 20 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. Le rapporteur, B. E Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2100274_20230313
Données disponibles
- Texte intégral