TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100274_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Couderc, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition : - la proposition de rectification du 4 décembre 2014 est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et du paragraphe n° 40 de l'instruction administrative du 12 septembre 2012 référencée BOI-CF-IOR-10-40, dès lors qu'elle ne précise pas le nom des treize autres SCI participant au même programme immobilier que la SCI dont il était associé et qu'elle fait référence à certains documents qui n'ont pas été joints en annexe à cette proposition de rectification ; - l'administration a manqué à son devoir d'information prévu à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; S'agissant du bien-fondé de l'imposition en litige : - c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause les réductions d'impôt en l'absence d'un agrément préalable obtenu par la SARL Jeorca dès lors que les dispositions du c du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts fixent comme seul critère d'appréciation du seuil d'agrément le montant de la souscription du contribuable au capital de la société ; la notion de " programme immobilier " est étrangère à ces dispositions ; - la remise en cause de la réduction d'impôt ne peut se fonder sur les dispositions du III de l'article 217 undecies du code général des impôts dès lors que ces dispositions ne concernent pas les modalités d'appréciation du seuil d'agrément de deux millions d'euros, mais les conditions de délivrance de l'agrément lorsque ce dernier est requis ; cet article ne concerne pas le dispositif de défiscalisation de l'article 199 undecies A du code général des impôts ; - les dispositions de l'article 170 de l'annexe IV au code général des impôts, auxquelles l'administration fiscale se réfère, ne concernent pas les modalités d'appréciation du seuil d'agrément de deux millions d'euros mais se rapportent exclusivement aux modalités d'appréciation du seuil de compétence de vingt millions d'euros ; - l'administration ne saurait se fonder sur les paragraphes n° 30 à 60 de la documentation administrative du 26 août 2013 référencée BOI-IR-RICI-80-30, laquelle est illégale en ce qu'elle ajoute une condition supplémentaire à la loi ; au surplus, cette documentation administrative n'est pas applicable car elle est postérieure au fait générateur de l'impôt en cause ; - l'avis du Conseil d'État du 13 avril 2018, qui retient comme critère d'appréciation du seuil de l'agrément préalable le coût total du programme immobilier, n'est pas légal. - les documentations administratives référencées BOI-5-B-06 et BOI-4H-2-07, respectivement publiées les 9 janvier 2006 et 30 janvier 2007, ne sont pas applicables en l'espèce dès lors qu'elles sont devenues caduques à la suite de la publication de la loi de 2009 ; - il se prévaut des paragraphes n° 50 et 60 du titre IV de l'instruction administrative sécurité juridique du 12 septembre 2012, selon lesquels les souscriptions au capital réalisées par les personnes physiques peuvent bénéficier de plein droit de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts dans la mesure où leur montant n'excède pas le montant fixé au 4 du même article ; - en l'espèce, d'une part, le montant de la souscription au capital de la SCI Tampa par le contribuable (67 040 euros) est inférieur à deux millions d'euros, et, d'autre part, le montant total du capital social de la SCI Tampa (1 426 276 euros) est également inférieur à ce montant ; - l'agrément ministériel préalable prévu à l'article 199 undecies A du code général des impôts n'était pas nécessaire et n'avait donc pas à être demandé ; en conséquence, la rectification fiscale opérée par l'administration est infondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - elle est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de signature en méconnaissance de l'article R. 431-4 du code de justice administrative ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a souscrit au cours de l'année 2011 à une augmentation de capital social de la société civile immobilière (SCI) Tampa créée par les associés de la société à responsabilité limitée (SARL) Jeorca dont l'objet social est la réalisation d'un ensemble immobilier de cent dix-sept logements sur un terrain situé au Mont-Dore (Nouvelle-Calédonie). En sa qualité d'associé de la SCI Tampa, M. A a bénéficié d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015 sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts. À la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause, par proposition de rectification du 8 mars 2017, le bénéfice de cette réduction d'impôt et a notifié à M. A des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, assorties de pénalités, au titre des années 2014 et 2015. Par décision du 6 novembre 2019, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a rejeté la réclamation formée par M. A le 11 octobre 2019. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge et des pénalités correspondantes. 2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 () ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a statué sur la réclamation de M. A lui a été notifiée le 9 novembre 2019. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée que le 19 janvier 2021. Dès lors, le délai de deux mois, dont le requérant disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions de l'article R. 191-1 du livre des procédures fiscales, avait expiré. La requête de M. A est donc tardive, comme le relève l'administration, et, par suite, irrecevable. Il y a lieu dès lors de la rejeter. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La rapporteure, signé L. TourreLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2100274_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel