TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100275_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021, M. D A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 août 2020 par lequel le préfet a pris à son encontre une sanction de blâme. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'inexactitude matérielle des faits. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, adjoint technique principal du ministère de l'intérieur et des outre-mer, est affecté au service en charge des moyens mobiles à la préfecture de police. Par un arrêté du 13 août 2020, le préfet de police lui a infligé la sanction de blâme. Par un courrier en date du 1er octobre 2020, il a exercé un recours gracieux. Par un courrier du 10 novembre 2020, le préfet a rejeté son recours. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 13 août 2020 et le rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. En l'espèce, la décision en litige comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement, notamment la loi du 13 juillet 1983 et la loi du 11 janvier 1984. Elle comprend aussi les considérations de fait qui en constituent le fondement, à savoir la négligence fautive de M. D lors de l'exécution de l'intervention technique sur le véhicule dont il avait la charge à compter du 3 avril 2019. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes des dispositions de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. () " 4. M. D conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, à savoir qu'il serait le seul responsable du serrage insuffisant des roues arrières du véhicule qui lui a été confié le 3 avril 2019. Il ressort des pièces du dossier que M. D, désigné responsable de l'intervention technique par son supérieur hiérarchique, a été spontanément aidé par M. C et M. E. Si, compte tenu de l'absence de renseignement des tâches effectuées par ces trois agents dans le système d'information logistique de gestion informatisée de la production des ateliers via le web (Gipaweb), il n'est pas certain que M. D soit directement responsable du serrage déficient des roues arrières, il soutient toutefois être intervenu sur les roues avant, lesquelles n'étaient non plus suffisamment serrées, et ne pas avoir procédé au contrôle des réparations avant de remettre le véhicule au service usager, alors qu'il avait été désigné seul responsable de l'intervention technique. Dans ces conditions, la décision n'est pas entachée d'une erreur matérielle des faits. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D es rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, R. HELARD Le président, L. GROSLa greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100275/5-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2100275_20221117
Données disponibles
- Texte intégral