TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100275_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 15 février 2021, le 8 novembre 2021, le 29 juin 2022, le 6 février 2023 et le 15 septembre 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le président de la communauté de communes du Pays de Nexon - Monts de Châlus a refusé de modifier le zonage de ses parcelles situées à Nexon, ensemble le rejet, le 20 octobre 2020 de son recours gracieux ; 2°) " d'annuler ", par voie d'exception, le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Nexon - Monts de Châlus. Il soutient que : - le classement de ses parcelles en zone naturelle à protéger est entaché d'erreurs manifeste d'appréciation ; - l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal est entaché de détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 janvier 2023 et le 30 janvier 2023, la communauté de communes du Pays de Nexon - Monts de Châlus, représentée par Me Douniès, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'établit pas être propriétaire de parcelles sur le territoire de la communauté de communes et qu'il ne justifie pas de son activité agricole ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de Mme Siquier, - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-24 de ce code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ". 2. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 3. En se bornant à soutenir que ses parcelles ne présenteraient pas un intérêt forestier particulier, le requérant n'établit pas que le classement en zone naturelle Np définie comme un espace naturel strictement protégé en raison notamment de la richesse écologique des sites serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les parcelles concernées constituent une zone de protection immédiate et rapprochée de captage en eau. Elles sont comprises dans un secteur dépourvu de construction, dans la continuité d'un vaste espace boisé protégé et d'un ensemble de pâtures. Par ailleurs, le fait que ces dernières étaient antérieurement constructibles et que le requérant les destinait à des constructions indispensables à son activité agricole pour laquelle il a obtenu une subvention du conseil régional Nouvelle-Aquitaine, qu'une partie d'entre elles ne supporterait aucun boisement, ce qui au demeurant ne ressort pas des pièces du dossier, que son garage aurait été classé par erreur en zone d'espace boisé à protéger dans l'ancien plan local d'urbanisme, que le service public d'assainissement non collectif (Spanc) ait émis un avis favorable en vue de la création d'un dispositif d'assainissement, est sans incidence sur la légalité de son classement en zone N alors d'ailleurs que nul n'a de droit acquis au maintien d'un texte réglementaire. Enfin, si le requérant se prévaut de l'avis favorable du commissaire enquêteur sur sa demande de classement en zone constructible de ses parcelles, le conseil communautaire, qui disposait du sens et du contenu des conclusions de ce dernier, n'était pas lié par cet avis. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement des parcelles en litige en zone Np serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 4. En second lieu, si le requérant affirme que le classement en zone naturelle à protéger du secteur était auparavant constructible, que les parcelles voisines, appartenant à une conseillère communautaire intéressée au dossier, n'ont pas été rendues inconstructibles, et que ces faits sont constitutifs d'un détournement de pouvoir, il n'apporte aucun élément de nature à le démontrer. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B doit être rejetée. Sur les frais d'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ". 7. Dans ces circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme d'argent en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2:Les conclusions de la communauté de communes du Pays de Nexon - Monts de Châlus tendant au versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la communauté de communes du Pays de Nexon - Monts de Châlus. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne et à la commune de Nexon. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - M. Christophe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, H. SIQUIER Le président, N. NORMAND La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. A if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2100275_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel