TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100276_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2021, M. A C forme opposition à la contrainte émise le 24 décembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne l'oblige à payer la somme de 2 891 euros correspondant au versement indu d'allocation de logement sociale (ALS) pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2018. Il soutient que : - la contrainte litigieuse est entachée d'incompétence, à défaut de pouvoir identifier le signataire de l'acte ; - une partie de la somme indue est sujette à prescription ; - l'indu est dépourvu de tout bien-fondé dès lors qu'il n'a pas commis d'erreur dans ses déclarations de ressource. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et demande au tribunal : 1) de valider la contrainte en litige et condamner M. C à lui verser la somme de 2 891 euros ainsi que les frais de signification et d'exécution à venir, s'il y a lieu ; 2) de mettre à la charge de M. C la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - Mme B, signataire de l'acte attaqué, disposait de la compétence pour établir et signer les actes de contraintes, ainsi que l'indique la délégation de pouvoirs en date du 7 octobre 2019 versée aux débats ; - l'indu trouve sa source dans la prise en compte de ressources non-déclarées par l'allocataire suite à un contrôle administratif en février 2019 ; - la prescription a été régulièrement interrompue par la notification de l'indu en février 2019, les retenues sur prestation sur la période d'avril 2019 à janvier 2020 et la mise en demeure du 9 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. D de Hureaux a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la prise en compte de l'activité de travailleur indépendant de M. C, la CAF a régularisé sa situation et notifié par décision du 28 février 2019, un indu d'un montant initial de 3 195 euros pour la période d'octobre 2017 à décembre 2018. Après mise en demeure, la CAF a notifié une contrainte pour le recouvrement du solde de cet indu, s'établissant à 2 891 euros, à l'encontre de laquelle M. C forme opposition. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, instituant une allocation de logement sociale : " Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. ()." 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du même code : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ". 4. La contrainte en litige comporte la mention " dossier suivi par Thi-Quynh-Anh B " et la mention " Le directeur Jean-Charles Piteau " suivi de la mention manuscrite P/o et la signature manuscrite de Mme B ainsi que le cachet de la CAF. Le directeur de la CAF a donné délégation le 7 octobre 2019 à Mme B, technicien recouvrement, pour effectuer l'ensemble des opérations relevant des périmètres PM241-242 de recouvrement (amiable et contentieux) des créances allocataires ou d'un tiers attributaire (prêts et indus). Par suite, les moyens tirés de ce que le signataire de la contrainte serait inidentifiable et qu'il n'aurait pas disposé d'une délégation de signature du directeur de la CAF doivent être écartés. 5. Aux termes de l'article L. 835-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas fraude ou de fausse déclaration. () La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation. ". 6. M. C soutient que la prescription biennale posée par les dispositions précitées s'oppose à la poursuite du recouvrement de l'indu qui est relatif à des sommes versées entre le 1er octobre 2017 et le 31 juillet 2018. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'indu en litige a été notifié le 28 février 2019 et que des retenues sur prestations ont été effectuées entre avril 2019 et janvier 2020, qui ont ramené le solde de l'indu de 3 195 euros à 2 891 euros. Ces retenues ont interrompu la prescription, conformément aux dispositions précitées au point 5, de même que la mise en demeure du 9 juillet 2020, notifiée le 16 juillet 2020. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que les créances de la CAF à son encontre seraient prescrites. 7. Aux termes de l'article R. 831-6 du code de la sécurité sociale, alors applicable : " Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale () ". Aux termes de l'article R. 532-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, affectés d'un abattement de 30 %. / La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation. / Cette mesure s'applique à compter du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations ou rémunération prévues aux alinéas précédents. / Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice desdites allocations. " 8. M. C a bénéficié initialement de la mesure de neutralisation de ressources prévues par les dispositions précitées au point 7 de l'article R. 532-7 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'il était connu sans activité depuis novembre 2016. Toutefois, à la suite d'un contrôle administratif effectué en février 2019, il est apparu que M. C exerçait une activité de travailleur indépendant depuis octobre 2017. Dans ces conditions, il ne pouvait plus bénéficier de la mesure de neutralisation précitée et la CAF a procédé à une évaluation forfaitaire de ses revenus, dans les conditions prévues par l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale, dont la prise en compte a généré l'indu en litige. Si M. C soutient que l'indu est infondé au regard de ses ressources 2015 et 2016, ce moyen est inopérant dès lors que ses ressources ont été évaluées forfaitairement, compte tenu de sa reprise d'activité. Par suite, M. C n'est, en tout état de cause, fondé à contester ni le principe ni le montant de l'indu en litige. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. Sur les conclusions reconventionnelles de la CAF de la Haute-Garonne : 10. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu'il a indûment perçues, dès lors qu'il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, contrainte qui est d'ailleurs l'objet du présent litige. Par suite, il n'appartient pas au tribunal de condamner les débiteurs de l'administration au versement des sommes litigieuses. Les conclusions de la caisse présentées à ce titre ne peuvent donc qu'être rejetées. 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la CAF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la CAF de la Haute-Garonne sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le magistrat désigné Alain D de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2100276_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel