TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100276_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 27 janvier 2021 et le 27 mai 2022, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise de son indu de prime d'activité ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle ignorait devoir déclarer la pension alimentaire qu'elle perçoit dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources ; - elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire, enregistré le 31 août 2021, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut à son incompétence pour défendre en ce qui concerne l'indu de prime d'activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la CAF de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requérante ne justifie pas de la précarité de sa situation financière. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire de la prime d'activité. Suite à un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est vu réclamer la somme de 1 802,67 euros au titre d'un indu de prime d'activité IM3 002 pour la période de février 2019 à octobre 2020. Elle a sollicité une remise de sa dette. Par décision du 14 décembre 2020, le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'une part, l'annulation de la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse et d'autre part, la remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a omis de déclarer la pension alimentaire versée par son ex-conjoint sur la période du 1er février 2019 au 31 octobre 2020 dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources, cette omission ayant engendré l'indu en litige. 5. D'une part, Mme A soutient qu'elle a suivi les indications de la CAF concernant ses déclarations trimestrielles de ressources, notamment le fait que les montants déclarés devaient correspondre exactement à ceux déclarés auprès des services des impôts, raison pour laquelle elle n'a pas déclaré sa pension alimentaire. Cette circonstance n'est, en tout état de cause, de nature qu'à justifier de la bonne foi de Mme A, qui n'est au demeurant pas remise en cause. Cet élément n'est pas, à lui seul, de nature à lui permettre de bénéficier d'une mesure de remise gracieuse. 6. D'autre part, Mme A, qui vit seule avec ses deux enfants, fait état de ses difficultés financières. Toutefois, les ressources mensuelles perçues par Mme A s'élèvent à près de 1 980 euros, dont environ 1 518 euros de salaire, 250 euros de pension alimentaire et un peu plus de 200 euros de prestations sociales. Les charges mensuelles justifiées auxquelles Mme A doit faire face s'élèvent à un peu moins de 940 euros (dont 526,44 euros de loyer, 106 euros de factures d'eau et d'électricité, 90 euros d'assurance, 124,44 euros de cotisation pour la mutuelle, 20 euros au titre du transport de l'un de ses fils, 36,99 euros d'abonnement Internet, 29,98 euros de téléphonie), alors que l'intéressée ne justifie pas du montant actuel de l'échéance du prêt personnel d'un montant de 8 000 euros et qu'elle est actuellement exonérée de taxe d'habitation. Par suite, Mme A, ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Elle n'est donc fondée, ni à demander l'annulation de la décision par laquelle il a été refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse de sa dette de prime d'activité, ni à solliciter cette remise. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le magistrat désigné, signé T. B Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100276
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Chronologie de l'affaire
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TA762 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2100276_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel