TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100276_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 pour un montant de 1 081 euros. Il soutient que : - il exerce son activité sur différents sites; - il n'est titulaire d'aucun bail à son nom; - la cotisation foncière des entreprises est déjà acquittée par la société SELAS Eurofins -Labazur Alpes-Sud-Var. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui exerce une activité libérale de médecin biologiste, a été assujetti, par voie de rôle supplémentaire, à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2019 pour un montant de 1 081 euros. Par la présente requête faisant suite au rejet de sa réclamation préalable le 18 janvier 2021, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. 2. Aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1473 de ce code : " La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ". Enfin, aux termes de l'article 1647 D du même code dans sa rédaction applicable : " I. - 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal () Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre en compte s'entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les limites fixées au tableau annexé au premier alinéa ". 3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que la cotisation foncière des entreprises est due par toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée sur le territoire français, en sorte que M. B, dont l'activité de médecin biologiste libéral n'est concernée par aucune exonération, est bien imposable à la cotisation foncière des entreprises. 4. En deuxième lieu, si M. B fait valoir qu'il exerce son activité sur plusieurs sites et qu'il n'est preneur à bail d'aucun local en son nom, c'est à bon droit que l'administration l'a assujetti, conformément aux dispositions précitées du I de l'article 1647 D du code général des impôts à la cotisation minimum établie au lieu du principal établissement et dont la base d'imposition est fixée, non pas à partir d'une valeur locative cadastrale, mais en fonction du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de l'activité économique imposable. 5. En dernier lieu, la circonstance que la SELAS Eurofins -Labazur Alpes-Sud-Var, personne morale distincte, pour laquelle M. B réalise ses prestations soit elle-même imposée à la cotisation foncière des entreprises est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition établie au nom du requérant. 6. Il résulte de tout ce que précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Cros, premier conseiller, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN La présidente, Signé M. BERNABEULa greffière Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2100276_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel