TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100278_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021, M. A B, qui indique se représenter en tant qu'avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2020 par laquelle le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement a refusé de lui accorder la prime à la conversion ; 2°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de procéder au versement de l'aide sollicitée d'un montant de 3 000 euros ; 3°) de condamner l'Agence de services et de paiement à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice économique qu'il estime avoir subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreurs d'appréciation dès lors, d'une part, que son véhicule nouvellement acquis présente un taux d'émission de CO2 de 110 grammes par kilomètre, soit un taux inférieur à celui de 137 grammes par kilomètre posé par l'article D. 251-8 du code de l'énergie, et, d'autre part, que son véhicule n'a pas fait l'objet d'une première immatriculation hors de France ; - il a subi un préjudice économique d'un montant de 3 000 euros du fait du refus de l'aide sollicitée. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2021, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - les conclusions indemnitaires ne sont pas recevables, dès lors que le requérant n'a pas introduit de demande indemnitaire préalable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de la route ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité l'octroi de l'aide dite " prime à la conversion ", sur le fondement de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, au titre de l'acquisition le 25 juin 2020 d'un véhicule immatriculé C et de la cession pour destruction le 29 juin 2020 de son ancien véhicule immatriculéD. Par décision du 15 septembre 2020, l'Agence de services et de paiement (ASP) a refusé de faire droit à sa demande. M. B a exercé un recours gracieux, reçu le 21 septembre 2020, contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. M. B demande l'annulation de la décision du 15 septembre 2020, qu'il soit enjoint à l'ASP de lui verser l'aide sollicitée d'un montant de 3 000 euros et la condamnation de l'ASP au paiement de la somme de 3 000 euros à lui verser en réparation du préjudice économique qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article D. 251-8 du code de l'énergie, dans sa version applicable au litige : " Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants : / () / 4° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° de l'article D. 251-1, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre et classés " 1 ", ou " 2 " dont la date de première immatriculation en France ou à l'étranger est postérieure au 1er septembre 2019 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, le montant de l'aide est fixé à 3 000 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 18 000 euros ; / () / 6° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code général des impôts conformément au second alinéa de son III, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu au dernier alinéa du III de l'article 1011 bis du même code. Pour l'application du 4°, le seuil de 137 grammes est remplacé par le seuil de 109 grammes pour les véhicules suivants : / -ceux qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens du 4° de l'article 1007 du code général des impôts ; / -ceux qui ont fait l'objet d'une immatriculation avant leur première immatriculation en France ; / -ceux qui sont accessibles en fauteuil roulant ; / -ceux qui ne relèvent ni de la catégorie des voitures particulières, ni de celle des camionnettes, et pour lesquels la première immatriculation en France intervient avant le 1er juillet 2020 ". Aux termes de l'article 1007 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Pour l'application de la présente section : / () / 4° Les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation s'entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à compter d'une date définie par décret comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet 2020 () ". Aux termes de l'article R. 311-1 du code de la route, dans sa version applicable au litige : " Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : / 1. Véhicules de catégorie M : véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues : / 1.1. Véhicule de catégorie M1 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'accorder à M. B l'aide sollicitée, l'ASP a relevé que le certificat d'immatriculation produit démontre que son véhicule nouvellement acquis présente un taux de CO2 de 110 grammes par kilomètre, soit un taux supérieur à la limite fixée à 109 grammes par kilomètre en application de l'article D. 251-8 du code de l'énergie. 4. Il ressort des pièces du dossier que le véhicule nouvellement acquis au titre duquel M. B a sollicité la prime à la conversion a fait l'objet d'une première immatriculation en France le 29 mai 2018, soit avant la période comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet 2020. Dès lors, le véhicule nouvellement acquis de M. B ne relève pas du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens du 4° de l'article 1007 du code général des impôts cité au point 2. Par suite, en application des dispositions précitées du 6° de l'article D. 251-8 du code de l'énergie, le seuil de 137 grammes est remplacé par le seuil de 109 grammes pour son véhicule. Il ressort également des pièces du dossier que le nouveau véhicule, classé en " Crit'air 1 ", présente un taux d'émission de CO2 de 110 grammes par kilomètre. Ainsi, c'est à bon droit que l'Agence de services et de paiement a rejeté la demande de M. B au motif qu'il dépassait le plafond maximal d'émission de 109 grammes par kilomètre fixé par les dispositions du 6° de l'article D. 251-8 précité. La circonstance que son véhicule n'a pas fait l'objet d'une première immatriculation hors de France est par ailleurs sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, le requérant ne peut utilement soutenir que l'ASP aurait dû faire preuve de tolérance " pour un prétendu gramme en surplus ". 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin que d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Agence de services et de paiement, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 7. Il résulte des dispositions précitées qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, des conclusions tendant au versement d'une somme d'argent sont irrecevables. En l'espèce, l'ASP fait valoir que M. B ne lui a pas adressé une demande indemnitaire préalable et, qu'ainsi, aucune décision rejetant une telle demande indemnitaire n'est intervenue. M. B n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser ses conclusions indemnitaires qui lui a été adressée par lettre du 2 février 2021. Dès lors, l'ASP est fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables. Cette fin de non-recevoir doit, par suite, être accueillie. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, Signé L. Bazin La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé N. Verjot La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2100278_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel