TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100281_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 15 mars 2021, le préfet de la Corse-du-Sud doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 17 novembre 2020 par lequel le maire de Bonifacio a délivré à la SAS Domaine de Santa Manza un permis de construire un ensemble immobilier composé de 10 constructions comprenant 9 logements et une structure d'accueil, sur les parcelles cadastrées section J n°s 348 et 349, situées au lieudit " Musella ". Le préfet soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le projet se situant dans une vaste zone naturelle d'habitat diffus, à distance de la ville de Bonifacio et de la zone d'activité de Musella ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, le projet ne faisant pas partie des dérogations permises par ces dispositions, dès lors qu'il répond aux critères d'identification des espaces stratégiques agricoles par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC). Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, la SAS Domaine de Santa Manza, représentée par Me Susini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A de Peretti a déposé le 18 août 2020 en mairie de Bonifacio, au nom de la SAS Domaine de Santa Manza, une demande de permis de construire un ensemble immobilier composé de 10 constructions comprenant 9 logements et une structure d'accueil, sur les parcelles cadastrées section J n°s 348 et 349, situées lieudit " Musella ". Par l'arrêté du 17 novembre 2020, le maire de cette commune lui a délivré le permis sollicité. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 3. Le PADDUC, qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 2. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté en défense que le projet litigieux, d'une surface de plancher de 589 m2, se situe dans un vaste espace naturel composé seulement de quelques constructions éparses. Contrairement à ce que la SAS Domaine de Santa Manza soutient, aucune disposition du PADDUC ne prévoit que, pour l'application de l'article L. 121-8 et lorsqu'est en jeu la délivrance d'une autorisation individuelle, l'extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions devrait s'entendre comme pouvant seulement résulter d'une transformation significative ou d'une densification trop importante de l'espace. Dès lors, le moyen, qui doit être regardé comme invoquant l'inexacte application des dispositions de l'article L. 121-8 telles que précisées par le PADDUC, ne peut qu'être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Bonifacio du 17 novembre 2020. 6. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué par le préfet n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la SAS Domaine de Santa Manza une quelconque somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 novembre 2020 du maire de Bonifacio est annulé. Article 2 : Les conclusions de la SAS Domaine de Santa Manza présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Bonifacio et à la SAS Domaine de Santa Manza. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Hallil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2100281_20221118
Données disponibles
- Texte intégral