TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100282_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier 2021 et 6 décembre 2021, la SAS " Bergerie du Capucin " et M. et Mme C A, représentés par la SCP Dillenschneider, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Lauret a refusé de leur délivrer un permis de construire pour la création d'un chai de vinification, d'un hangar agricole et d'une maison d'habitation sur un terrain situé lieu-dit " La Plaine ", parcelle cadastrée section A n° 385, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lauret une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée ne comporte ni le nom, ni le prénom du signataire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les constructions projetées, nécessaires à l' exploitation agricole, sont autorisées en zone agricole du plan local d'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai 2021 et 9 juin 2021, la commune de Lauret, représentée par la SCVP Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAS " Bergerie du Capucin " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - les observations de Me Dillenschneider, représentant la SAS " Bergerie du Capucin " et autres, et celles de Me d'Audigier, représentant la commune de Lauret. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 janvier 2020, la SAS " Bergerie du Capucin " a déposé une demande de permis de construire pour la création d'un chai de vinification, d'un hangar agricole et d'une maison d'habitation sur un terrain situé lieu-dit " La Plaine ", parcelle cadastrée section A n° 385, sur le territoire de la commune de Lauret. Par arrêté du 28 juillet 2020, le maire de Lauret a refusé de lui délivrer le permis sollicité. La SAS " Bergerie du Capucin " a, par l'intermédiaire de son président M. A, formé un recours gracieux contre cet arrêté, notifié le 24 septembre 2020, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la société pétitionnaire et M. et Mme A demandent l'annulation de cet arrête et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté litigieux portant refus de permis de construire mentionne la qualité de son auteur, le maire de Lauret, il ne comporte pas l'indication du nom et du prénom de celui-ci. Ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document, ni même d'un autre document qui lui serait annexé, ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur. La circonstance invoquée par la commune selon laquelle cet arrêté a fait l'objet d'une remise en mains propres par le maire lui-même, n'est pas de nature à suppléer à l'absence des mentions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être accueilli. 4. En second lieu, le caractère de la zone A est défini dans le règlement du plan local d'urbanisme de Lauret comme " une zone de richesse économique, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres et de la richesse du sol ou du sous-sol. Seules peuvent être admises les constructions directement liées et nécessaires à l'exercice de ces activités productives. () ". Aux termes de l'article 2 du règlement de la zone A de ce plan, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les constructions et installations autorisées sous conditions sont : () - les constructions et installations nouvelles nécessaires à l'activité agricole : Un seul bâtiment à usage d'habitation aux conditions : () de justifier de la nécessité d'une présence permanente sur l'exploitation. - les bâtiments techniques et installations nécessaires à l'activité agricole : - les bâtiments nécessaires à l'activité productive agricole aux conditions que leur surface soit cohérente avec les besoins de l'exploitation, en continuité avec l'existant et de leur bonne intégration paysagère ; - les bâtiments nécessaires en continuité avec la production, les locaux liés à la vente, l'exposition et la dégustation des produits de l'exploitation. () ". 5. Les dispositions de l'arrêté en litige, qui refuse à la fois les constructions séparées d'un chai viticole, d'un hangar agricole et d'une maison d'habitation, présentent un caractère divisible. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la SAS " Bergerie du Capucin " exploite depuis 2015 une quinzaine d'hectares de vignes classées en AOP Pic Saint-Loup et en IGP Saint-Guilhem-le-désert sur le territoire des communes de Valflaunès et de Lauret et qu'elle justifie de l'expansion de cette activité par un chiffre d'affaires en augmentation constante sur la période 2015-2019. Elle commercialise 85 000 bouteilles de vin par an et souhaite unifier ses activités de vinification, de stockage et de dégustation sur un même site d'exploitation et justifie de ce que les locaux à usage de bureau et le caveau de dégustation qu'elle loue à Lauret ont vocation à être récupérés par leur propriétaire. Compte tenu de la superficie des terres exploitées et du nombre de bouteilles produites, la construction d'un chai viticole d'une surface de 761,80 m² comprenant un caveau, un chai, des bureaux et un espace de stockage et d'un hangar non clos de 250 m² est directement liée et nécessaire au fonctionnement de l'activité agricole au sens et pour l'application des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme de Lauret. 7. D'autre part, lorsque la construction envisagée est à usage d'habitation, il convient d'apprécier le caractère indispensable de la présence permanente de l'exploitant sur l'exploitation au regard de la nature et du fonctionnement des activités de l'exploitation agricole. Pour justifier de la nécessité de construire la maison d'habitation en cause, la société requérante fait valoir que cette construction permettra de suivre plus facilement les opérations de vinification dans le futur chai, d'avoir une plus grande plage horaire d'ouverture et d'assurer la sécurité du hangar agricole non clos afin de prévenir les cambriolages et les actes de vandalisme. Toutefois, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que la nature et le fonctionnement de l'exploitation viticole en cause rendraient indispensable la présence constante de l'exploitant sur le site. En tout état de cause et à supposer les risques susmentionnés avérés, il n'est pas démontré que seul un gardiennage sur place pourrait, le cas échéant, prévenir de tels délits. Dans ces conditions, le projet litigieux, en tant qu'il autorise la création d'une maison d'habitation, ne peut être regardé comme nécessaire aux besoins et au fonctionnement de cette exploitation agricole. Par suite, le maire de Lauret a, dans cette seule mesure, fait une exacte application des dispositions citées ci-dessus de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme, en refusant le permis de construire en litige, en ce qu'il porte sur le bâtiment destiné à l'habitation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS " Bergerie du Capucin " et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2020 du maire de Lauret et de la décision implicite rejetant le recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS " Bergerie du Capucin ", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Lauret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lauret le versement de la somme de 1 500 euros à la SAS " Bergerie du Capucin " au même titre. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 juillet 2020 du maire de Lauret ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux de la SAS " Bergerie du Capucin " sont annulés. Article 2 : La commune de Lauret versera une somme de 1 500 euros à la SAS " Bergerie du Capucin " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lauret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS " Bergerie du Capucin ", à M. et Mme C A et à la commune de Lauret. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 octobre 2022. La greffière, M. B00aj
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2100282_20221020
Données disponibles
- Texte intégral