TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100283_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 1er novembre 2021, l'association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT), représentée par la SCP UGGC Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle le département du Gard a refusé de lui communiquer les titres exécutoires n° 3182 et n° 3183 d'un montant de 17 000 euros chacun qu'il a émis à son encontre ; 2°) d'enjoindre au département du Gard de lui communiquer ces documents dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les documents dont elle demande la communication sont des documents administratifs communicables en application des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le motif invoqué par le département du Gard dans la décision attaquée est infondé ; - le mémoire en défense produit par le département du Gard émane d'une personne incompétente ; - en raison de la nature des documents en cause et du peu de temps écoulé entre leur émission et la demande de communication, le motif invoqué par le département du Gard tiré de l'impossibilité de retrouver ces documents ne peut être tenu pour établi, d'autant que ces titres exécutoires n'ont pas été perdus mais ont été transmis à la chambre régionale des comptes, ainsi que le département l'admet dans son mémoire en défense ; - il ne ressort pas des pièces du dossier que le département du Gard aurait entrepris une quelconque démarche auprès de la chambre régionale des comptes pour récupérer les titres exécutoires en cause, ni qu'il lui aurait transmis la demande de communication de ces titres. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre et 5 novembre 2021, le département du Gard conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - en dépit des recherches qu'il a effectuées, il n'a pas retrouvé les documents demandés par l'ANRT ; - sa bonne foi ne saurait être remise en cause dès lors qu'il a transmis le seul document en sa possession, à savoir le bordereau de journal des titres de recettes pour l'année 2012 ; - le mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021 a été signé par le directeur des affaires juridiques et de la commande publique, qui a été régulièrement habilité à cette fin. La procédure a été communiquée à la chambre régionale des comptes Occitanie (CRC Occitanie), qui a présenté des observations enregistrées le 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. A, -les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique, -et les observations de Me Thillaye du Boullay représentant l'ANRT. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 8 juillet 2020, l'ANRT a demandé au département du Gard de lui communiquer les titres exécutoires n° 3182 et n° 3183 d'un montant de 17 000 euros chacun que le département avait émis le 7 juin 2012 à son encontre. Le département du Gard lui a répondu, par un courrier du 29 juillet 2020, que ces titres n'étaient plus disponibles du fait de leur archivage et lui a transmis le bordereau n° 399 de journal des titres émis le 7 juin 2012. L'ANRT ayant saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) par un courrier du 25 septembre 2020, cette dernière a rendu le 19 novembre 2020 un avis favorable à la demande de communication formée par l'ANRT et a précisé qu'il appartenait au département du Gard de rechercher les titres exécutoires en cause dans ses archives ou, en cas d'archivage auprès d'une autorité administrative, de saisir celle-ci sur le fondement de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. L'ANRT, n'ayant pas reçu de réponse du département du Gard à son courrier en date du 14 décembre 2020 l'invitant à se conformer à l'avis de la CADA, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle le département a refusé de faire droit à sa demande de communication. Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté le 17 septembre 2021 par le département du Gard : 2. La requérante soutient que le mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021 est irrecevable dès lors que ce mémoire est dépourvu de la délégation de pouvoirs de son signataire, M. C B. Toutefois, le département du Gard a produit à l'instance la délégation de signature accordée le 2 juillet 2021 par la présidente du département du Gard à M. C B, directeur des affaires juridiques et de la commande publique, qui couvre notamment la signature des mémoires en défense produits devant la juridiction administrative. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021 serait irrecevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. ". Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 311-2 du même code : " Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé. ". 4. Aux termes de l'article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. ". aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. ". Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 343-1 de ce code : " L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. ". Aux termes de l'article R. 311-15 de ce code : " Ainsi qu'il est dit à l'article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. ". Aux termes de l'article R. 343-4 du même code : " Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus. ". Aux termes de l'article R. 343-5 de ce code : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission. ". 5. A l'issue des délais fixés par les dispositions précitées au point 4, dont le premier court à compter de la date de la réception de la demande par l'administration initialement saisie, la demande est réputée avoir été implicitement rejetée par l'administration qui détient le document en cause, que cette demande lui ait été ou non transmise. L'intéressé dispose alors d'un délai de deux mois pour demander l'annulation de cette décision devant le juge de l'excès de pouvoir. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'en dépit des différentes démarches engagées par le département du Gard auprès de ses services en charge des affaires juridiques, des finances, des ressources humaines et de la paierie départementale que le département n'a pas été en mesure de retrouver les titres exécutoires en cause, le département du Gard n'ayant pu communiquer à l'ANRT que le bordereau de journal des titres de recettes. Compte tenu de cette impossibilité matérielle, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le département du Gard a refusé de lui communiquer les titres exécutoires sollicités. 7. D'autre part, si le département du Gard produit à l'instance le courriel du 6 mai 2021 dans lequel le directeur des finances et du contrôle de gestion du département indique que les titres exécutoires en cause ont été transmis à la CRC Occitanie, cette dernière indique toutefois, dans ses observations enregistrées le 22 juin 2022, que les titres exécutoires de l'année 2012 ont fait l'objet d'une procédure de destruction le 3 octobre 2018. Compte tenu de cette impossibilité matérielle, la décision implicite de la CRC de ne pas communiquer les documents sollicités par l'ANRT, qui concernent l'exercice comptable 2012, ne contrevient pas aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration en matière d'accès aux documents administratifs. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par l'ANRT sont rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fins d'injonction sous astreinte sont également rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département du Gard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire application des mêmes dispositions au bénéfice du département du Gard. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'ANRT est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association nationale de la recherche et de la technologie, au département du Gard et à la chambre régionale des comptes Occitanie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, D. BERTHODLa République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2100283_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel