TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100283_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire , enregistrés le 19 janvier 2021, et le 25 novembre 2021, Mme C B épouse A, représentée par Me Antoine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet ne pouvait rejeter sa demande au motif d'un défaut de visa de long séjour alors qu'elle a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour et non une demande de visa de long séjour sur place ; - la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne pouvait refuser son admission au séjour sans saisir préalablement la commission du titre de séjour. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2021 et le 18 novembre 2011, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions formées par la requérante au titre des frais liés à l'instance. Il soutient que le 19 février 2022, il a délivré à l'intéressée une carte provisoire de séjour valable jusqu'au 18 mars 2023. Mme B Épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 11 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D, Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, déclare être entrée en France en 2014. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par courrier du 23 octobre 2018. Sur l'invitation du préfet, elle s'est présentée en préfecture le 3 septembre 2019 pour y déposer sa demande. Par une décision du 10 décembre 2020 dont elle demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant au non-lieu : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à la requérante, le 19 février 2022, une carte provisoire de séjour valable jusqu'au 18 mars 2023. Ce faisant, il a fait droit à la demande d'admission au séjour de Mme B, privant d'objet ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Antoine, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Antoine de la somme de 600 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B épouse A. Article 2 : L'Etat versera à Me Antoine une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Antoine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La rapporteure, signé L. D La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé B.P. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2100283_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel