TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINA
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100284_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 2021 et 3 janvier 2022, Mme H E, épouse F et la MAIF, représentées par Me Tarlet, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Cannes : - à payer à Mme F la somme de 7 400 euros en réparation de son préjudice ; - à payer à la MAIF en remboursement de ses débours la somme de 487, 72 euros ; 2°) de condamner la commune de Cannes à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la commune de Cannes n'a pas entretenu de manière normale et régulière la chaussée sur laquelle Mme F a chuté à 6h25, de nuit, le 6 décembre 2019 devant le n°56 du boulevard Alexandre III, à Cannes, dans une énorme ornière creusée dans le trottoir, alors qu'elle se rendait au Club Bel Age pour une excursion ; d'autres personnes avant elle ont chuté au même endroit ; - Mme F a été atteinte du fait de cette chute, d'une fracture ischio-pubienne qui a nécessité des soins pendant près de six mois ; elle est fondée à demander réparation de son préjudice corporel constaté dans un rapport d'expertise médicale non judiciaire du Dr D, expert judiciaire ; sa demande préalable de réparation en date du 26 octobre 2020 a été implicitement rejetée ; - la MAIF intervient en qualité de mandataire du tiers payeur, MGEN, selon mandat général en date du 22 juin 2000 et entend produire le montant de son recours, à savoir 487,72 euros dont 452, 72 euros d'aide à domicile et 35 euros de frais médicaux. Par courrier du 22 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Var intervenant pour le compte de celle des Alpes-Maritimes, a informé le tribunal que Mme F avait été prise en charge au titre du risque maladie et qu'elle n'entendait pas intervenir dans le cadre de la présente instance. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2021, la commune de Cannes, représentée par Me Jacquemin, conclut à titre principal au rejet de la requête, à la condamnation de Mme F à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, pour le cas où sa responsabilité était retenue, à ce que la réparation réclamée soit réduite à de plus justes proportions. Elle fait valoir que : - que la matérialité du sinistre et le lien de causalité dont la preuve incombe à Mme F ne sont pas établis ; les témoignages produits ne sont pas pertinents ; - aucun compte rendu d'intervention des services de secours n'est produit, aucun procès-verbal de constat d'huissier ; - seules trois photographies dont on ignore tout sont versées aux débats ainsi qu'un plan tout aussi incertain et illisible ; or, il sera noté que sur les clichés photographiques il est fait mention d'un " nid de poule n°1 " et d'un " nid de poule n°2 " sans que soit précisé lequel des deux serait à l'origine de la prétendue chute ; si la requérante prétend avoir chuté " dans une énorme ornière creusée dans le trottoir ", le Littré définit l'ornière comme une " Trace creuse que font les roues des voitures sur la terre dans les chemins " ; or, aucune ornière n'apparait sur les photographies dont elle se prévaut, qui plus est, sur les trottoirs dont la délimitation ne correspond pas aux zones incriminées par la requérante ; - en tout état de cause, les documents médicaux sont insuffisants pour justifier d'un lien incontestable entre l'accident allégué et le préjudice allégué ; l'expertise dont le rapport est produit, a été effectuée non contradictoirement ; - en l'absence d'explication de la requérante sur les circonstances et de tout élément suffisamment probant de l'accident, il ne peut donc être définitivement exclu que son comportement a pu concourir à la survenance des faits ; - pour justifier des débours de la MAIF, il est versé aux débats deux factures qui ont été réglées par la Compagnie inter mutuelles assistance, alors même que la MAIF ne produit aucun document de cette dernière lui donnant mandat pour exercer un quelconque recours pour son compte ; en outre, pour justifier de sa qualité de mandataire, la MAIF verse aux débats un mandat général de la MGEN établi le 22 juin 2000, aux termes duquel on peut lire qu'il est donné mandat à Monsieur C B, en qualité de président de la MAIF, Or, ce mandat est irrégulier en ce que depuis le 30 mai 2014 la présidence de la MAIF est assurée par M. G A. Par mémoire enregistré le 13 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, intervenant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, a informé le tribunal que Mme F avait été prise en charge au titre du risque maladie et qu'elle n'entendait pas intervenir dans le cadre de l'instance. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilles Taormina, magistrat désigné, - les conclusions de M. Patrick Soli, rapporteur public, - et les observations de Me Brillet, représentant Mme F et la MAIF, et de Me Bessis-Osty, représentant la commune de Cannes. Considérant ce qui suit : 1. Mme F expose que le 6 décembre 2019, à 6h25, elle a chuté devant le n°56 du boulevard Alexandre III, à Cannes, dans une énorme ornière creusée dans le trottoir, alors qu'elle se rendait au Club Bel Âge pour une excursion. La commune de Cannes ayant implicitement rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice en date du 26 octobre 2020, Mme F demande au tribunal sa condamnation à lui payer la somme de 7 400 euros en réparation de son préjudice. La MAIF demande au tribunal de condamner la commune de Cannes à lui payer la somme de 487, 72 euros en remboursement de ses débours. Sur la responsabilité de la commune de Cannes : 2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le tribunal, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur eux, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage ou au concessionnaire de l'ouvrage, soit d'établir qu'ils ont normalement entretenu l'ouvrage, soit l'existence d'une force majeure, soit de démontrer la faute de la victime. 3. Il résulte de l'instruction et notamment des clichés photographiques produits par les requérantes, que la différence de niveau au sol, du fait de l'asphalte manquant près d'une porte en fer forgé, était, au moment de la chute de Mme F, de faible profondeur et constituait un défaut auquel doit s'attendre tout piéton normalement prudent et avisé, au demeurant parfaitement visible du fait de l'éclairage public à l'heure de la chute, sans avoir pu caractériser, compte tenu de son aspect mineur, un défaut d'entretien normal de la part de la commune de Cannes. La faute d'inattention de Mme F, quand bien même d'autres personnes auraient chuté avant elle au même endroit, apparaît, dans ces conditions, comme la cause adéquate de sa chute. Dès lors, Mme F n'étant pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Cannes, ses conclusions indemnitaires ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, ensemble celles formulées par la MAIF sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces dernières. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ". 5. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Cannes qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à payer à Mme F et à la MAIF une somme au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F une somme au titre des frais exposés par la commune de Cannes et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F et de la MAIF est rejetée. Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de Cannes le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H F, à la MAIF, à la commune de Cannes et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le magistrat désigné, signé G. Taormina Le greffier, signé L. Bianchi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier N°2100284
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2100284_20230531
Données disponibles
- Texte intégral