TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100284_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2021, la société Est Métropole, représentée par Me Peyrical, demande au tribunal : 1°) de condamner la région Bourgogne Franche-Comté à lui verser une somme de 788 625 euros au titre de la compensation des obligations de service public qu'elle a assumées les années 2019 et 2020 et du solde de la subvention restant à payer ; 2°) de prononcer la résiliation de la convention de mandat conclue avec la région Bourgogne Franche-Comté le 10 février 2014 ; 3°) de mettre à la charge de la région Bourgogne Franche-Comté le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Est Métropole soutient que : - la décision préalable du 4 décembre 2020 est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle a subi un manque à gagner total de 684 059,54 euros au titre de ses obligations de service public pour les années 2019 et 2020 ; - elle est en droit d'obtenir le versement d'une somme de 104 565 euros au titre du solde restant à payer de la somme globale due de 3 millions d'euros ; - compte tenu des manquements fautifs commis par la région Bourgogne Franche-Comté dans l'exécution de la convention de mandat conclue le 10 février 2014, elle est en droit d'en obtenir la résiliation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, la région Bourgogne Franche-Comté, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Est Métropole le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La région soutient que les moyens soulevés par la société Est Métropole ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bois, - les conclusions de M. B, - les observations de Me Corlouer, représentant la société Est Métropole, et de M. C et de Mme A, représentant la région Bourgogne Franche-Comté. Considérant ce qui suit : 1. La région Bourgogne Franche-Comté, venant aux droits de la région Bourgogne, a créé l'espace régional de l'innovation et de l'entreprenariat (ERIE) en 2017 dans l'agglomération dijonnaise. Par une convention de mandat du 10 février 2014, conclue pour une durée de dix ans, la région Bourgogne Franche-Comté a confié à la société d'économie mixte d'aménagement de l'agglomération dijonnaise, aux droits de laquelle vient la société Est Métropole, la mise en œuvre d'un service d'intérêt économique général relatif à la construction et à la gestion d'une pépinière et d'un hôtel d'entreprises à des conditions minorées au sein de l'espace régional de l'innovation et de l'entreprenariat. Pour compenser les obligations de service public assurées par la société Est Métropole, il a été convenu le versement d'une indemnisation globale de trois millions euros. L'annexe 1 à la convention du 10 février 2014 prévoit des recettes prévisionnelles ainsi ventilées : 1 200 000 euros de subvention provenant de la région, 1 800 000 euros provenant du fonds européen du développement régional (FEDER) et 1 502 000 euros autofinancés par la société Est Métropole. La subvention provenant du FEDER a été contractuellement réglementée par une convention conclue entre la société Est Métropole et la région Bourgogne Franche-Comté le 22 mai 2014. Estimant avoir subi un déficit de son activité au cours des années 2019 et 2020 et ne pas avoir perçu l'intégralité de la somme de trois millions d'euros, la société Est Métropole a demandé à la région Bourgogne Franche-Comté, le 16 novembre 2020, de lui verser une somme de 788 625 euros. La région a rejeté cette demande le 4 décembre 2020. La société Est Métropole demande au tribunal, d'une part, de condamner la région Bourgogne-Franche-Comté à lui verser une somme de 788 625 euros et, d'autre part, de prononcer la résiliation de la convention de mandat du 10 février 2014. Sur les conclusions à fin de condamnation : 2. En premier lieu, la requête de la société Est Métropole ayant le caractère d'un recours de plein contentieux, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision du 4 décembre 2020 qui a lié le contentieux indemnitaire sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision rejetant la demande indemnitaire de la société requérante est inopérant et doit être écarté pour ce motif. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : " () 2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de la concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affectée dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union () ". Aux termes de l'article 107 du TFUE : " 1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. () ". Enfin, selon le paragraphe 3 de l'article 108 de ce traité : " La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l'article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ". 4. Il résulte des stipulations des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, si une aide de la nature de celles visées par l'article 107 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité des dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres la dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 108 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet. L'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions contestées ont institué des aides d'Etat au sens de l'article 107 du traité. 5. Par un arrêt du 24 juillet 2003 Altmark Trans GmbH (C-280/00), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que des subventions représentant la contrepartie des prestations effectuées par des entreprises pour exécuter des obligations de service public ne constituaient pas des aides d'Etat, à condition de remplir les quatre conditions cumulatives suivantes. Premièrement, l'entreprise bénéficiaire a effectivement été chargée de l'exécution d'obligations de service public et ces obligations ont été clairement définies. Deuxièmement, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation ont été préalablement établis de façon objective et transparente, afin d'éviter qu'elle comporte un avantage économique susceptible de favoriser l'entreprise bénéficiaire par rapport à des entreprises concurrentes. Troisièmement, la compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes qui y sont relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable. Quatrièmement, lorsque le choix de l'entreprise chargée de l'exécution d'obligations de service public n'est pas effectué dans le cadre d'une procédure de marché public au sens des conventions soumises aux règles communautaires de publicité et de mise en concurrence, permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire a été déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes qui y sont relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations. 6. La société Est Métropole fait valoir qu'elle est en droit de bénéficier d'une compensation au titre des obligations de service public qu'elle a supportées à hauteur de 684 059,54 euros pour les années 2019 et 2020, dans le respect du cadre juridique défini aux points 3 à 5. 7. D'une part, l'article 2 de la convention du 10 février 2014 stipule que : " Pour l'organisation des missions décrites à l'article 1 de la présente convention, le mandat attribue aux mandataires des crédits dont le montant sera déterminé à l'assemblée plénière du 25 novembre 2013 soit la somme de 3 000 000 € ". L'article 3 de cette même convention définit les modalités du calcul de la compensation due par la région au titre des obligations de service public supportées par la société Est Métropole ainsi que les modalités de versement de cette compensation pour ce qui concerne la subvention accordée sur les fonds propres de la région. Le dernier alinéa de l'article 3.4 précise ainsi que : " En cas d'irrégularité ou d'inadéquation du montant de la compensation de service public, il peut être procédé à un ajustement de celle-ci, sans préjudice de voir des versements complémentaires effectués ou d'un remboursement de la surcompensation le cas échéant ". La révision à la hausse du montant de la subvention accordée à la société Est Métropole, qui ne présente pas un caractère d'automaticité, est subordonnée à l'accord préalable de la région Bourgogne-Franche-Comté qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour faire droit à une demande de compensation financière présentée par la société Est Métropole. 8. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la région Bourgogne Franche-Comté n'a pas acté par une décision ou un avenant contractuel une subvention complémentaire à celle définie initialement par la convention du 10 février 2014. 9. D'autre part, la société Est Métropole ne produit aucun document, et en particulier pas de documents financiers et comptables probants, permettant d'établir qu'elle a dû supporter un déficit total de 684 059,54 euros, au titre des années 2019 et 2020, qui devrait être compensé au titre des obligations de service public qui lui incombent dans le respect des critères définis au point 5. 10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 à 9, la société Est Métropole n'est pas fondée à demander à être indemnisée à hauteur de 684 059,54 euros au titre des déficits qu'elle allègue avoir supportés en 2019 et en 2020. 11. En dernier lieu, la société requérante fait valoir qu'elle a droit au versement du solde de la subvention FEDER d'un montant de 104 565 euros. 12. L'article 3 de la convention du 22 mai 2014 propre à la subvention versée par le FEDER stipule que : " () La demande de paiement du solde et les pièces justificatives et factures acquittées des dépenses doivent être déposées avant le 31 janvier 2016 dernier délai () ". 13. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de l'envoi de plusieurs relances effectuées par les chargés de mission du service de la région en charge du FEDER sur l'année 2016, la société Est Métropole n'a pas produit l'ensemble des justificatifs exigés par la convention du 22 mai 2014. La société requérante, qui a été défaillante dans l'exécution de ses propres obligations pour percevoir l'intégralité de la somme provenant du FEDER, n'est dès lors pas fondée à demander le versement de la somme de 104 565 euros. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 788 625 euros. Ses conclusions à fin de condamnation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin de résiliation du contrat : 15. Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat. 16. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 14, la société Est Métropole n'est pas fondée à soutenir que la région Bourgogne Franche-Comté a commis une faute dans l'exécution de la convention de mandat du 10 février 2014. Dès lors, et en tout état de cause, ses conclusions à fin de résiliation de la convention du 10 février 2014 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Bourgogne Franche-Comté, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la société Est Métropole au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Est Métropole une somme de 1 500 euros à verser à la région Bourgogne Franche-Comté au titre de ces mêmes frais. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Est Métropole est rejetée. Article 2 : La société Est Métropole versera à la région Bourgogne Franche-Comté une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Est Métropole et à la région Bourgogne Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, C. BoisLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2100284_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel