TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100284_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2021, la société d'exploitation Clinique de Cour-Cheverny, représentée par Me Pérochon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Centre-Val-de-Loire lui a infligé une amende administrative d'un montant total de 21 150 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée n'a pas tenu compte du contexte difficile auquel elle était soumise ; - l'amende d'un montant de 2 350 euros, portant sur le non-respect de la durée quotidienne maximale doit être annulée dès lors que la société ne dispose pas d'accord d'entreprise et que ses salariés n'entrent pas dans le champ des dérogations prévues aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 du code du travail ; - la sanction d'un montant de 17 300 euros, portant sur le non-respect des temps de repos quotidiens de salariés affectés à la cuisine de son établissement, doit être annulée dès lors qu'elle connait des difficultés de gestion de personnel et veille à toujours maintenir l'effectif de l'équipe de cuisine ; - l'amende portant sur l'absence de décompte de la durée de travail d'un de ses salariés devra être annulée dès lors que les plannings de ce salarié ont été transmis à l'inspecteur du travail ; en outre, les temps de pause n'ont pas à être mentionnés dans les décomptes dès lors que chaque salarié est libre de prendre sa pause quand il le souhaite sans demander d'autorisation et sont rémunérés comme du temps de travail ; - dès l'inspection, elle a mis en place des décomptes horaires pour les salariés affectés à la cuisine de son établissement sans procéder à des embauches supplémentaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nehring ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle réalisé par les services de l'inspection du travail les 25 mars et 29 avril 2019 de l'établissement de la société d'exploitation Clinique de Cour-Cheverny, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Centre-Val de Loire a prononcé le 26 novembre 2020 à l'encontre de cette société, une amende administrative d'un montant total de 21 150 euros aux motif du non-respect de la durée maximale quotidienne de travail, du non-respect du repos minimal quotidien, de l'absence ou de la non-conformité du décompte de la durée de travail, pour une période allant du 25 avril 2018 au 24 mars 2019. Par la requête analysée ci-dessus, la société d'exploitation Clinique de Cour-Cheverny demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 3121-18 du code du travail : " La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :/ () / 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19. ". Aux termes de l'article L. 3111-19 du même code : " Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ". 3. Il résulte de l'instruction que les services de l'inspection du travail ont relevé onze dépassements de la durée journalière de travail prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail précité, concernant quatre salariés, à des dates comprises entre le 15 août 2018 et le 31 décembre 2018. La société requérante soutient qu'elle est soumise à la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif et qu'un accord de branche, signé le 27 janvier 2000, prévoit notamment que la durée quotidienne maximale de travail ne peut excéder 10 heures mais qu'elle peut être portée à 12 heures par accord d'entreprise ou, à défaut, après information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, après consultation des catégories de salariés concernés et ce, par vote anonyme ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés. Elle précise que si elle ne dispose d'aucun accord d'entreprise, la question de la durée quotidienne de travail a fait l'objet d'une information du comité d'entreprise le 26 septembre 2019. Toutefois, cette information, à la supposer établie, est, en tout état de cause, postérieure aux faits reprochés par l'inspection du travail. Par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur de droit. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 3131-1 du code du travail : " Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. ". Aux termes de l'article L. 3131-2 du même code : " Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées. L'article D. 3131-5 de ce code dispose : " En cas de surcroît d'activité, l'accord prévu à l'article L. 3131-2 peut prévoir une réduction de la durée du repos quotidien. ". 5. Il résulte de l'instruction que l'inspection du travail a relevé cent douze manquements à l'obligation de repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives prévue à l'article L. 3131-1 du code du travail précité, entre le 25 avril 2018 et le 24 mars 2019. La société requérante soutient qu'elle est soumise à la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif et qu'un accord de branche, signé le 27 janvier 2000, prévoit notamment que, en cas de surcroit d'activité, l'employeur peut déroger au temps de repos quotidien sous réserve d'un temps de repos de neuf heures au minimum. La société requérante soutient que la gestion du personnel concerné, affecté aux cuisines de son établissement, a été délicate en raison de départs et d'absences d'employés mais qu'elle a veillé à maintenir l'effectif en dépit des difficultés de recrutement et ne tire aucun bénéfice d'une telle situation. Toutefois, ces circonstances ne sauraient, en tout état de cause, constituer un surcroit d'activité au sens de l'accord précité. Par suite, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Centre-Val de Loire a pu, à bon droit, sanctionner le non-respect par la société requérante de la durée minimale de onze heures consécutives de repos quotidien de ses salariés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 3171-8 du code du travail : " Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3131-7 ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. ". 7. D'une part, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Les services de l'inspection du travail ont infligé une amende de 1 000 euros à la société requérante au motif de la non-conformité des décomptes de la durée du travail tels que prévus par l'article D. 3171-8 du code du travail concernant cinq salariés. Si lors du contrôle, l'inspecteur du travail avait relevé que les plannings transmis par la société concernant ces salariés ne faisaient pas figurer les horaires quotidiens de travail, et notamment les temps de pause, la décision de sanction a été prise au motif que les plannings de ces salariés ne faisaient pas apparaitre de décompte hebdomadaire du temps de travail. Dès lors que les plannings concernés ne mentionnent effectivement pas de décompte hebdomadaire des durées de travail, la décision de sanction ne méconnait pas l'article D. 3171-8 du code du travail. 9. D'autre part, il ressort des termes de la décision contestée que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Centre-Val de Loire a infligé une amende de 500 euros à la société requérante au motif de l'absence de décompte de la durée du travail tel que prévu par l'article D. 3171-8 du code du travail concernant un salarié. La société d'exploitation Clinique de Cour-Cheverny soutient avoir transmis les plannings de ce salarié aux services de l'inspection du travail et produit, au soutien de sa requête, les documents en cause. Toutefois, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités fait valoir en défense que ces documents ne font pas figurer le nombre d'heures de travail accomplies par ce salarié hebdomadairement, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article D. 3171-8 du code du travail. Ce motif ne fondant pas initialement la décision attaquée, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités doit être regardé comme demandant une substitution de motifs. Dès lors qu'il est constant que les plannings de ce salarié ne mentionnent pas les durées hebdomadaires de travail, il y a lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée en défense, qui ne prive la société requérante d'aucune garantie liée au motif substitué. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 8115-4 du code du travail : " Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. ". 11. Il ressort de la décision contestée que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Centre-Val de Loire a, d'une part, pris en compte les montants des trois derniers chiffres d'affaires annuels ainsi que les trois derniers résultats annuels de la société et, d'autre part, a pris en considération la circonstance qu'à la suite des contrôles opérés, l'entreprise a pris des mesures afin d'éviter la répétition des manquements relevés. Si la société d'exploitation Clinique de Cour-Cheverny soutient avoir traversé des moments difficiles en lien avec la crise de la Covid 19 ainsi qu'avec la politique gouvernementale en matière de psychiatrie et fait valoir que des actions correctives ont été mises en place afin de remédier aux manquements relevés par l'inspection du travail, ces éléments sont insuffisants pour démontrer que la décision de sanction contestée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 8115-4 précitées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société d'exploitation Clinique de Cour-Cheverny doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société d'exploitation Clinique de Cour-Cheverny est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d'exploitation Clinique de Cour-Cheverny et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur, Virgile NEHRING La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2100284_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel