TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100285_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2021 et le 17 mai 2021, M. B D : 1°) forme opposition à la contrainte du 11 décembre 2020, signifiée à son encontre le 9 février 2021 à la demande de Pôle emploi Hauts-de-France, afin d'obtenir le remboursement d'une somme totale de 18 339,36 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) d'un montant de 17 129,84 euros pour la période du 3 juin 2013 au 17 août 2018 et un indu de primes forfaitaires d'un montant de 1 200 euros pour la période d'avril à août 2014, novembre et décembre 2014 ainsi que décembre 2015. 2°) demande au tribunal de lui accorder des rappels d'indemnisation pour un montant de 11 000 euros. Il soutient que : - l'indu qui lui est réclamé n'est pas fondé dès lors qu'il a répondu à toutes les sollicitations de Pôle emploi Hauts-de-France concernant ses demandes de recherche d'emploi ; - ses ressources ne lui permettent pas de rembourser la somme réclamée par Pôle emploi Hauts-de-France ; - il est harcelé par l'huissier de justice mandaté par Pôle Emploi. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2021 le 7 juillet 2021, et le 27 septembre 2022, Pôle emploi Hauts-de-France conclut au rejet de la requête au motif que les indus d'allocation de solidarité spécifique et de primes forfaitaires sont fondés dès lors que le requérant n'avait pas déclaré plusieurs périodes d'activité entre 2011 et 2017, générant ainsi une dette de 18 339,36 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : Sur l'opposition à la contrainte : 1. Aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. ". Aux termes de l'article R. 5425-2 du code du travail : " La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement de l'allocation temporaire d'attente, ainsi qu'avec celui de l'allocation de solidarité spécifique lorsque le bénéficiaire de cette dernière reprend une activité professionnelle salariée d'une durée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois, pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de cette activité, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée. ". Aux termes de l'article R. 5425-2 de ce code : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants ". Enfin, aux termes de l'article R. 5411-6 du même code : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de [Pôle emploi], en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L'exercice de toute activité professionnelle, (). ". 2. En premier lieu, la contrainte en litige fait état d'une activité non déclarée du 3 juin 2013 au 17 août 2018 concernant l'indu d'allocation de solidarité spécifique, et d'une activité non déclarée du 30 avril 2014 au 31 décembre 2015 concernant l'indu de primes forfaitaires, pour un indu total d'un montant de 18 339,36 euros. M. D soutient avoir répondu à toutes les sollicitations de Pôle emploi et avoir été de bonne foi dans sa recherche d'emploi. Cependant, il résulte de l'instruction, et notamment des documents produits par Pôle emploi, que M. D a exercé de nombreux emplois en France, en Belgique, et a bénéficié de prises en charges par la sécurité sociale entre 2011 et 2017 sans que cela n'ait été déclaré auprès de Pôle emploi, ce qui n'est pas contesté par le requérant. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que Pôle emploi a mis à sa charge l'indu litigieux. 3. En second lieu, dans le cadre d'une opposition à contrainte, le requérant ne peut, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que des moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. Par conséquent, les moyens tirés de la bonne foi et de la précarité de la situation du requérant ne peuvent qu'être écartés. Sur les rappels d'indemnisation : 4. Aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux Assedic, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations. 5. D'une part, avant la création de Pôle emploi, les litiges concernant l'ouverture du droit à l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ressortissaient à la compétence du juge administratif, tandis que ceux relatifs à leurs modalités de paiement ou à des demandes de remboursement au titre de la répétition de l'indu relevaient des juridictions judiciaires. Ainsi, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et nonobstant le fait que les créances relatives aux prestations relevant du régime de solidarité - au nombre desquelles figure l'ASS - ont le caractère de créances publiques, et que Pôle emploi est chargé de leur recouvrement, les litiges afférents aux modalités de paiement de l'ASS, ou à la répétition d'un indu d'ASS, continuent à relever des juridictions judiciaires. 6. D'autre part, la compétence de la juridiction judiciaire ainsi maintenue s'étend nécessairement aux actions en responsabilité formées à l'encontre de Pôle emploi en raison des manquements qu'aurait pu commettre cette institution en assurant le service de ces allocations d'assurance chômage, notamment de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. 7. Si le requérant demande au tribunal administratif de la rétablir dans ses droits à indemnisation, toutes indemnisations confondues, à hauteur de 11 000 euros, de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence du juge administratif et doivent par la suite être rejetées, s'agissant de l'allocation de retour à l'emploi puisque cette allocation, qui ressortit de l'assurance chômage, relèvent du juge judiciaire. Si le requérant sollicite également un rappel d'indemnisation de son allocation de solidarité spécifique, il se borne à indiquer qu'il était sans emploi d'octobre 2019 à juillet 2020 et que depuis avril 2021, il est de nouveau sans emploi. Ainsi, pour le versement demandé d'une somme globale de 11 000 euros toutes indemnisations confondues, il n'assortit sa demande d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier la pertinence. Ainsi, les conclusions du requérant ne peuvent qu'être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. D est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B D et à Pôle emploi Hauts-de-France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le magistrat désigné, N. C Le greffier, M. A La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2100285_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel