TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100287_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2021 et le 1er juillet 2021, l'union sportive Alfortville football (USAF), représentée par Me Laouini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 août 2020 prise à son encontre par l'établissement public territorial Grand Paris Sud-Est Avenir (EPT GPSEA) ; 2°) d'annuler les décisions du 4 septembre 2020 et du 30 décembre 2020 prises à son encontre par la commune d'Alfortville ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Alfortville la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la non-signature de la convention d'objectifs 2020 ne saurait à elle seule caractériser un motif d'intérêt général de nature à justifier le refus de renouvellement de la convention d'occupation du complexe sportif du Val-de-Seine au profit de l'USAF, et ce notamment alors que la municipalité a tenté par tous les moyens de faire échec à cette signature ; - parmi les conditions légales d'attribution d'une autorisation d'occupation du domaine public, il n'est nullement question d'une quelconque signature d'une convention annuelle d'objectifs, celle-ci conditionnant uniquement l'octroi de subventions supérieures à 23 000 euros ; - la décision attaquée en date du 14 août 2020 émise par l'EPT GPSEA est entachée d'un détournement de pouvoir à des fins politiques, son objectif étant de servir les intérêts du maire d'Alfortville qui souhaitait voir l'USAF écartée de la vie associative locale ; - la décision attaquée du 14 août 2020 consiste bien un refus de renouveler la mise à disposition des équipements sportifs dont elle bénéficiait précédemment ; - les lettres du 4 septembre 2020 et du 30 décembre 2020 sont des décisions lui faisant grief ; - la décision de l'expulser est illégale ; - les décision attaquées en date du 4 septembre 2020 et du 30 décembre 2020 de non-mise à disposition des installations sportives de la commune méconnaissent le principe d'égalité des usagers du service public. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2021, l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir (EPT GPSEA), représenté par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'union sportive Alfortville football au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, la commune d'Alfortville, représentée par Me Magnaval conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'union sportive Alfortville football (USAF) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public. - les observations de Me Gien et de Me de Thy, représentant la commune d'Alfortville, et de Me Malbete, substituant Me Vandepoorter, représentant l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Alfortville a conclu avec l'association union sportive d'Alfortville football (USAF) une convention d'occupation du domaine public, expirant au 30 juin 2020, pour la mise à disposition de locaux situés au sein du complexe sportif Val-de-Seine, propriété de la commune, comprenant notamment des terrains de football, un club-house, et des locaux destinés au stockage de matériel. Par un courrier en date du 14 août 2020, le président de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA), désormais gestionnaire du complexe sportif, a informé le président de l'union sportive d'Alfortville football (USAF) que la convention d'occupation relative aux installations sportives du parc des sports Val-de-Seine la liant à la commune d'Alfortville avait pris fin le 30 juin 2020, qu'il n'était pas en mesure de bénéficier d'une nouvelle mise à disposition de ces équipements sportifs et, qu'en conséquence, aucun rassemblement, match, ou entraînement ne pouvait désormais se tenir sur le site. Par courrier du 4 septembre suivant, le maire de la commune d'Alfortville a invité le président de l'USAF à se présenter le 8 septembre à 14 heures au parc des sports aux fins de procéder à la restitution de ses matériels et divers effets encore présents. Par courrier du 30 décembre suivant, le maire de la commune d'Alfortville a réitéré cette demande, en mettant l'USAF en demeure de s'y conformer avant le 11 janvier 2021 et en lui indiquant qu'à défaut, les équipements seraient placés en garde-meuble aux frais de l'association. L'USAF demande l'annulation des décisions du 14 août 2020, du 4 septembre 2020 et du 30 décembre 2020 précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 août 2020 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ". Aux termes de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence des aides financières octroyées par les personnes publiques : " L'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant, les modalités de versement, les conditions d'utilisation et les modalités de contrôle et d'évaluation de la subvention attribuée ainsi que les conditions dans lesquelles l'organisme, s'il est à but non lucratif, peut conserver tout ou partie d'une subvention n'ayant pas été intégralement consommée ". 3. S'il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d'autorisations ou de conventions d'occupation temporaire du domaine public n'ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre, il appartient au gestionnaire du domaine d'examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu'elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public. Il peut décider, sous le contrôle du juge, de rejeter une telle demande pour un motif d'intérêt général suffisant. Pour déterminer si un tel motif existe, il y a lieu, de tenir compte, le cas échéant, parmi l'ensemble des éléments d'appréciation, des contraintes particulières qui pèsent sur l'activité de l'occupant, notamment de celles qui peuvent résulter du principe de continuité du service public. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par des courriers en date du 13 mai 2020 et du 25 juin 2020, les maires successifs de la commune d'Alfortville ont demandé à l'USAF de signer une " convention d'objectifs ", définissant en particulier " l'objet, le montant et les conditions de la subvention attribuée " par la commune de 94 500 euros. Si les échanges par courriers et courriels entre l'administration et l'USAF se sont dans un premier temps centrés sur la nécessité, du point de vue de la commune et en application de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence des aides financières octroyées par les personnes publiques, que cette convention soit signée afin que l'USAF puisse bénéficier de la subvention annuelle de 94 500 euros dont le versement était envisagé, un courrier de l'EPT GPSEA en date du 10 juillet 2020 a expressément demandé la transmission de la convention d'objectifs signée comme condition de renouvellement de l'autorisation d'occupation du domaine public arrivée à échéance le 30 juin 2020. Il ressort également des pièces du dossier que la convention d'objectifs intègre, outre des objectifs financiers visant au désendettement et au retour à l'équilibre financier de l'USAF, des objectifs intégrant l'USAF à la vie associative et sportive locale, tels que : " participer aux manifestations de la ville et à l'animation de la vie locale ", " développer les partenariats avec les acteurs locaux ", " participer à la valorisation de l'image de la ville ", " contribuer au programme d'animation évènementiel d'Alfortville sur sollicitation de la ville ", " fournir les résultats sportifs, de façon hebdomadaires, au Service des Sports, afin qu'ils soient relayés sur le site Internet de la Ville ", " fournir l'ensemble des calendriers sportifs de l'ensemble des équipes au Service des Sports ", et " communiquer les dates des manifestations exceptionnelles aussitôt qu'elle les possède et faire une fiche de présentation ". En outre, dans un contexte où des incidents violents et des dégradations de locaux ont été mentionnés en lien avec les activités de l'USAF, la convention proposée en 2020 intègre également des garanties pour la commune, ainsi exprimées : " l'usage des locaux et installations est défini par un règlement intérieur qui s'impose à tous ses occupants. L'association s'engage à faire respecter ce règlement par ses adhérents. Elle est garante du strict respect dudit règlement et en assure la diffusion. Si des désordres sont constatés et imputables au non-respect du règlement intérieur des locaux mis à disposition, la ville se réserve le droit de facturer l'association du coût des remises en état ". D'une part, si l'USAF soutient que la convention proposée à la signature de l'USAF en mai 2020 couvre une période d'effectivité courant de janvier à décembre 2020, il n'apparait pas dans les circonstances de l'espèce que cette rétroactivité, qui apparaissait déjà dans la convention précédemment signée, ait pu constituer un obstacle à la signature de cette convention par l'USAF. D'autre part, eu égard à la nature des engagements recherchés et à leur portée, l'EPT GPSEA et la commune d'Alfortville, qui n'ont pu obtenir, par la signature de la convention proposée, les engagements attendus de la part de l'USAF, lesquels étaient en lien étroit avec la poursuite de ses activités sportives sur le domaine public dont elles sont propriétaire ou gestionnaire, ont fondé leur décision sur un motif d'intérêt général suffisant et n'ont pas commis d'erreur de droit. Par suite, le moyen tiré de ce que la non-signature de la convention d'objectifs 2020 ne saurait à elle seule caractériser un motif d'intérêt général de nature à justifier le refus de renouvellement de la convention d'occupation du complexe sportif du Val-de-Seine au profit de l'USAF, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que, parmi les conditions légales d'attribution d'une autorisation d'occupation du domaine public, il n'est nullement question d'une quelconque signature d'une convention annuelle d'objectifs, celle-ci conditionnant uniquement l'octroi de subventions supérieures à 23 000 euros. 5. En second lieu, si l'USAF soutient que la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir, en indiquant notamment que le motif réel de la décision trouverait son origine dans l'engagement politique du directeur de l'USAF aux élections municipales de 2014 et 2020, sur des listes différentes de celle ayant chaque fois obtenu la majorité aux élections municipales, il n'est toutefois pas établi que la décision attaquée aurait été prise pour d'autres motifs que ceux mentionnés au point précédent. Par suite, l'USAF ne démontrant pas que le maire de la commune d'Alfortville ou le président de l'EPT GPSEA auraient usé de leurs pouvoirs à d'autres fins que celles pour lesquelles ils leur ont été confiés, le moyen doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 septembre 2020 et de la décision du 30 décembre 2020 : 6. Si l'USAF soutient que les décisions du 4 septembre 2020 et du 30 décembre 2020 constituent des mesures d'expulsion qui ne pouvaient être ordonnées qu'à la condition de saisir le tribunal administratif, il ressort toutefois des pièces du dossier que les décisions précitées se bornent à tirer les conséquences de la caducité de l'autorisation d'occupation du domaine public dont bénéficiait l'USAF, arrivée à échéance le 30 juin 2020 et dont le renouvellement lui a été refusé par la décision de l'EPT GPSEA en date du 14 août 2020, en demandant à l'USAF de retirer les matériels et équipements qu'elle aurait laissés au complexe sportif Val de Seine. Par suite, ces mesures purement comminatoires ne sauraient, eu égard à leur nature, être assimilées à des mesures d'exécution d'office d'une expulsion du domaine public. Par ailleurs, si l'USAF soutient que l'administration a changé les barillets des serrures du centre sportif, il ressort du signalement adressé par le maire de la commune d'Alfortville au procureur de la République et du compte-rendu d'infraction complémentaire n° 01017/2020/002835 dressant procès-verbal des déclarations de M. A B, adjoint au maire en charge des sports de la commune d'Alfortville, que la commune a déposé plainte au motif que le 8 septembre 2020 vers 19h30 plusieurs personnes ont pénétré dans l'enceinte du complexe sportif du Val de Seine et ont changé une ou plusieurs serrures, au détriment de la commune propriétaire et de l'établissement public territorial gestionnaire qui n'en possédaient plus les clés, au même titre que l'USAF. Dans ces conditions, et alors au demeurant que par une ordonnance n°2105207 en date du 15 juin 2021, devenue définitive, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi par l'EPT GPSEA, a considéré que la condition d'utilité permettant de faire droit à la demande d'expulsion était remplie, les courriers litigieux des 4 septembre et 30 décembre 2020 ne peuvent être assimilés à des mesures d'exécution d'office d'une expulsion du domaine public. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans ces circonstances, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Alfortville tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des courriers du 4 septembre 2020 et du 30 décembre 2020. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'union sportive Alfortville football doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre de somme à la charge des parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'union sportive Alfortville football est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Alfortville et de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié l'union sportive Alfortville football, à la commune d'Alfortville et à l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Meyrignac, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2100287_20231222
Données disponibles
- Texte intégral