TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100288_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et des mémoire enregistrés le 14 janvier 2021, le 23 décembre 2021 et le 20 février 2023 sous le numéro 2100288, la SC Ambilly Parc, représentée par Me Neveux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder, à titre principal, la restitution de la somme de 927 905 euros augmentée des intérêts moratoires, acquittée en exécution du titre de perception du 5 décembre 2019 correspondant à la première fraction de la taxe d'aménagement ;
2°) d'ordonner, à titre subsidiaire, à la direction départementale des territoires de procéder à un nouveau calcul pour liquider la taxe d'aménagement, de justifier ce calcul ainsi que des exonérations et abattements appliqués, et ce en retenant un nombre de 295 nouveaux logements soit 584 nouveaux habitants, en prenant en compte les zones AU1, AU2 et AU3 comme formant un ensemble cohérent d'urbanisation, en excluant du calcul les travaux d'aménagement du carrefour Martinière-Humbert et de réhabilitation/extension de la rue Humbert de Rossillon ;
3°) de prononcer, à titre infiniment subsidiaire, la décharge de la somme de 576 573,30 euros correspondant à la différence entre le montant réclamé au titre de la part communale de la taxe d'aménagement (2 495 744 euros) et le montant du coût des travaux de voirie, de réseau et d'équipements publics induits par l'urbanisation de la zone AU1 et imputable à celle-ci et restant à la charge de la société SC Ambilly Parc (1 918 984,70 euros) ; d'ordonner la restitution de la somme de 576 573,30 euros augmentée des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception du 5 décembre 2019 est illégal du fait de l'illégalité de la délibération du 16 novembre 2017 portant le taux de la part communale de la taxe d'aménagement de 5 à 19,5 % :
le taux a été déterminé sur la base de 320 nouveaux logements représentant 634 nouveaux habitants alors que le permis de construire ne porte que sur 295 logements représentant 584 nouveaux habitants soit une diminution d'environ 7,81 %, et n'est ainsi pas proportionnel au nombre de logements créés et de nouveaux habitants prévus dans la zone AU1 ;
le secteur pris en compte pour appliquer l'augmentation du taux de la part communale de la taxe d'aménagement n'est pas cohérent puisque les zones AU2 et AU3 sont proches et ne sont pas concernées ce qui est contraire au principe de proportionnalité prévu au 2 de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme ;
le coût des travaux d'aménagement du carrefour Martinière-Humbert et de réhabilitation/extension de la rue Humbert de Rossillon n'a pas été rendu nécessaire pour l'urbanisation de la zone et ne devait pas être pris en compte pour le calcul de la part communale de la taxe d'aménagement de la zone AU1 ;
- la somme de 576 573,30 euros correspondant à la différence entre le montant réclamé au titre de la part communale de la taxe d'aménagement (2 495 744 euros) et le montant du coût des travaux de voirie, de réseau et d'équipements publics induits par l'urbanisation de la zone AU1 et imputable à celle-ci et restant à la charge de la société SC Ambilly Parc (1 918 984,70 euros), est illégale ;
- la somme de 2 495 744 euros réclamée à la société au titre de la part communale d'aménagement correspond à un taux de 25,35% qui excède le taux prévu de 19,50% et le taux maximal de 20 % prévu par le 1er alinéa de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2021, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Ain conclut à son incompétence s'agissant de demandes relatives au bien-fondé de la créance.
II- Par une requête et des mémoire enregistrés le 1er octobre 2021, le 30 juin 2022 et le 20 février 2023 sous le numéro 2106672, la SC Ambilly Parc, représentée par Me Neveux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder, à titre principal, la restitution de la somme de 927 905 euros augmentée des intérêts moratoires, acquittée en exécution du titre de perception du 7 décembre 2020 correspondant à la seconde fraction de la taxe d'aménagement ;
2°) d'ordonner, à titre subsidiaire, à la direction départementale des territoires de procéder à un nouveau calcul pour liquider la taxe d'aménagement, de justifier ce calcul ainsi que des exonérations et abattements appliqués, et ce en retenant un nombre de 295 nouveaux logements soit 584 nouveaux habitants, en prenant en compte les zones AU1, AU2 et AU3 comme formant un ensemble cohérent d'urbanisation, en excluant du calcul les travaux d'aménagement du carrefour Martinière-Humbert et de réhabilitation/extension de la rue Humbert de Rossillon ;
3°) de prononcer, à titre infiniment subsidiaire, la décharge de la somme de 576 573,30 euros correspondant à la différence entre le montant réclamé au titre de la part communale de la taxe d'aménagement (2 495 744 euros) et le montant du coût des travaux de voirie, de réseau et d'équipements publics induits par l'urbanisation de la zone AU1 et imputable à celle-ci et restant à la charge de la société SC Ambilly Parc (1 918 984,70 euros) ; d'ordonner la restitution de la somme de 576 573,30 euros augmentée des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception du 7 décembre 2020 est illégal du fait de l'illégalité de la délibération du 16 novembre 2017 portant le taux de la part communale de la taxe d'aménagement de 5 à 19,5 % :
le taux a été déterminé sur la base de 320 nouveaux logements représentant 634 nouveaux habitants alors que le permis de construire ne porte que sur 295 logements représentant 584 nouveaux habitants soit une diminution d'environ 7,81 %, et n'est ainsi pas proportionnel au nombre de logements créés et de nouveaux habitants prévus dans la zone AU1 ;
le secteur pris en compte pour appliquer l'augmentation du taux de la part communale de la taxe d'aménagement n'est pas cohérent puisque les zones AU2 et AU3 sont proches et ne sont pas concernées ce qui est contraire au principe de proportionnalité prévu au 2 de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme ;
le coût des travaux d'aménagement du carrefour Martinière-Humbert et de réhabilitation/extension de la rue Humbert de Rossillon n'a pas été rendu nécessaire pour l'urbanisation de la zone et ne devait pas être pris en compte pour le calcul de la part communale de la taxe d'aménagement de la zone AU1 ;
- la somme de 576 573,30 euros correspondant à la différence entre le montant réclamé au titre de la part communale de la taxe d'aménagement (2 495 744 euros) et le montant du coût des travaux de voirie, de réseau et d'équipements publics induits par l'urbanisation de la zone AU1 et imputable à celle-ci et restant à la charge de la société SC Ambilly Parc (1 918 984,70 euros), est illégale ;
- la somme de 2 495 744 euros réclamée à la société au titre de la part communale d'aménagement correspond à un taux de 25,35% qui excède le taux prévu de 19,50% et le taux maximal de 20 % prévu par le 1er alinéa de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-la requête est tardive ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Ain conclut à son incompétence s'agissant de demandes relatives au bien-fondé de la créance.
Vu les autres pièces de ces dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Permingeat, rapporteur public,
- et les observations de Me Schiltz, avocate de la SC Ambilly Parc.
Considérant ce qui suit :
1. La SC Ambilly Parc a obtenu le 5 novembre 2018 un permis de construire pour la construction de 295 logements, une conciergerie et un équipement de petite enfance, d'une surface de plancher de 23 097 m², sur un terrain situé en zone AU1 du plan local d'urbanisme de la commune d'Ambilly (Haute-Savoie). La direction départementale des territoires de Haute-Savoie a émis deux titres de perception le 5 décembre 2019 et le 7 décembre 2020 en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement dont ce permis constituait le fait générateur. Par des réclamations adressées le 5 février 2020 et le 8 février 2021, la SC Ambilly a contesté le montant de taxe d'aménagement réclamé. En l'absence de réponse à ses réclamations, elle a enregistré deux requêtes aux fins d'obtenir la réduction du montant de la part communale de la taxe d'aménagement.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2100288 et 2106672 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de la délibération du 16 novembre 2017 :
3. Aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, (). Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article (). Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire () ". Aux termes de l'article L. 331-14 du même code : " Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante. Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols. () ". Aux termes de l'article L. 331-15 du même code : " Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération prise sur le fondement de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme afin d'instaurer dans certains secteurs d'une commune un taux majoré pour le calcul de la taxe d'aménagement est subordonnée à la condition que ce taux soit proportionné au coût ou à la fraction du coût des travaux de voirie ou de création d'équipements publics non encore réalisés, rendus nécessaires afin de répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs.
5. La délibération du 16 novembre 2017 par laquelle la commune d'Ambilly a majoré le taux de la taxe d'aménagement dans la zone AU1 du plan local d'urbanisme du lieudit " La Martinière ", prend en compte la réalisation de 320 logements imposant l'extension des équipements scolaires à hauteur de 1,9 classes, l'augmentation des besoins en équipement d'accueil de la petite enfance à hauteur de 7,48 berceaux, des travaux de voirie nécessaires à la desserte des nouvelles constructions ainsi que le renforcement du réseau électrique. Le coût de ces travaux évalués à la somme de 1 919 561,45 euros a justifié après estimation de la surface taxable en zone AU1, un taux majoré de 19,5 % pour le financement de la totalité des équipements par le constructeur.
6. Il résulte des termes de la note du 6 novembre 2017 détaillant le calcul approuvé par délibération que le coût des travaux concerne uniquement les besoins en équipements publics destinés aux futurs habitants et usagers du secteur. En effet, le coût des besoins en équipements scolaires et de petite enfance est évalué en fonction de la population attendue dans la zone de même que les travaux de renforcement du réseau électrique. Les travaux d'aménagement de l'accès aux nouvelles constructions de la zone AU1 et de prolongation de la voirie de desserte sont rendus nécessaires par l'augmentation prévisible de la circulation routière induite par la réalisation de plus de 300 nouveaux logements. Pour autant, seule la fraction correspondant au nombre de logements à créer en zone AU1 par rapport au nombre de logements desservis par les voiries objets des travaux de renforcement, est intégrée aux travaux d'équipements publics mis à la charge des constructions de la zone AU1 du lieudit " La Martinière ".
7. La SC Ambilly Parc ne peut utilement faire valoir que le permis de construire délivré le 5 novembre 2018 autorise la création de 295 logements tandis que la délibération du 16 novembre 2017 a établi ses calculs sur la réalisation de 320 nouveaux logements dans la zone AU1, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de la délibération qui s'apprécie à la date de son approbation. En outre, il n'est pas établi ni d'ailleurs allégué que le règlement d'urbanisme n'autorisait pas la réalisation d'autant de logements.
8. Le fait que les zones AU2 et AU3 ne sont pas concernées par la délibération du 16 novembre 2017 alors qu'elles sont proches de la zone AU1 n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération dès lors qu'aucun des travaux prévus par cette même délibération ne concerne l'une de ces zones.
9. Il résulte de ce qui précède que les moyens par lesquels la société requérante excipe de l'illégalité de la délibération du 16 novembre 2017 ne sont pas fondés. Par suite, sa demande visant à déclarer illégale la délibération décidant de majorer le taux de la taxe d'aménagement en zone AU1 du plan local d'urbanisme au lieudit " La Martinière ", doit être rejetée.
Sur le montant de la part communale :
10. Selon l'article L. 331-10 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13. () ". La valeur par mètre carré de la surface de la construction est fixée par l'article L. 331-11 du code de l'urbanisme et révisée chaque année par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. L'article L. 331-13 du même code fixe la valeur forfaitaire des aires de stationnement non comprises dans la surface de plancher close et couverte des constructions à la somme de 2 000 euros par emplacement et autorise les communes à augmenter cette valeur par délibération dans la limite de 5 000 euros par emplacement de stationnement. Par ailleurs, le 2° de l'article L. 331-7 de ce code exonère de taxe d'aménagement, les logements locatifs sociaux financés par des prêts aidés et le 1° de l'article L. 331-9 autorise les communes à exonérer les logements sociaux ne bénéficiant pas de l'exonération de plein droit. Enfin, conformément au 2° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme alors en vigueur, un abattement de 50 % est appliqué sur les cent premiers mètres carrés des locaux à usage d'habitation. Par une délibération du 25 septembre 2014, la commune d'Ambilly a décidé d'exonérer les logements sociaux en application du 1° de l'article L. 331-9 et a fixé à 5 000 euros le montant forfaitaire par emplacement de stationnement en application de l'article L. 331-13.
11. Il résulte de l'instruction que les services de l'Etat ont fait application des dispositions citées au point précédent et appliqué le taux de 19,5 % voté par la commune d'Ambilly par délibération du 16 novembre 2017 aux surfaces déclarées par la société dans son formulaire de demande de permis de construire.
12. Si la requérante fait valoir que le montant de part communale qui lui est réclamé excède le montant prévisionnel de travaux défini par la commune d'Ambilly dans sa délibération du 16 novembre 2017, il résulte de ce qui précède que la délibération définissant un taux majoré de 19,5 % en zone AU1 n'est pas illégale et que le calcul de taxe effectué par les services de l'Etat n'est pas erroné. Par suite, la demande de réduction de la requérante à hauteur de la différence entre la part communale réclamée et le montant prévisionnel des travaux ayant permis de déterminer le taux majoré ne peut qu'être rejetée.
13. La SC Ambilly Parc soutient qu'elle a en fait été taxée à un taux de 25,35 %, supérieur au taux approuvé par délibération. Toutefois, le taux de 25,35% qu'elle détermine en appliquant au montant de part communale réclamé, la recette fiscale par point de pourcentage évaluée par la commune d'Ambilly dans sa note de calcul du 6 novembre 2017, ne reflète pas le taux réel appliqué par les services d'assiette sur les bases calculées conformément aux dispositions énoncées au point 10. Par suite, le moyen n'est pas fondé.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction présentées par la SC Ambilly Parc doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet dans l'instance numéro 2100288.
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme réclamée par la SC Ambilly Parc sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes de la SC Ambilly Parc sont rejetées.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la SC Ambilly Parc et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme A et Mme B, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
C. A
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 210667Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2100288_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel