TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100288_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 février 2021, le 25 avril 2022, le 7 juillet 2022 et le 20 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Mandile, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le maire de Beyrie-sur-Joyeuse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Phoenix France infrastructures en vue de l'édification d'une station d'antenne-relais radiotéléphonique ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Beyrie-sur-Joyeuse une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance de l'article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques ; - le dossier de déclaration préalable est insuffisant ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, en l'absence de maîtrise foncière de la parcelle cadastrée section B n°1373 ; - il méconnaît le principe de précaution inscrit à l'article 5 de la Charte de l'environnement et à l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; - il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2022, le 6 septembre 2022 et le 27 octobre 2022, la société par actions simplifiée Phoenix France infrastructures, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires en intervention enregistrés le 15 juin 2022, le 6 septembre 2022 et le 27 octobre 2022, la société anonyme Bouygues Télécom, représentée par Me Hamri, demande que soit rejetée la requête par les mêmes motifs que ceux exposés par la société Phoenix France infrastructure et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte de l'environnement ; - le code de l'environnement ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - et les observations de Me Anglars, représentant la société Phoenix France infrastructures et la société Bouygues Télécom. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 4 décembre 2020, le maire de Beyrie-sur-Joyeuse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Phoenix France infrastructures en vue de l'édification d'une station d'antenne-relais radiotéléphonique. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur l'intervention de la société Bouygues Télécom : 2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier de déclaration préalable, que la société Bouygues Telecom a passé, par un acte du 19 mars 2020, une convention de mandat avec la société Phoenix France infrastructures pour constituer et déposer au nom de cette dernière les dossiers de demandes d'autorisations administratives requises pour la construction ou l'aménagement de sites de communication électronique. La société Bouygues Telecom a donc intérêt au maintien de la décision attaquée. Par suite, son intervention est recevable. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L.261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 5. D'une part, les nuisances liées aux champs électromagnétiques sur la santé des animaux d'élevage ne sont pas établies, la requérante se bornant à produire le compte-rendu d'une audition publique organisée le 25 mars 2021 par l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, laquelle conclut au peu de données disponibles et à l'absence d'étude à grande échelle sur ce sujet. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les terres agricoles de la requérante, qui disposent d'une vue dégagée, se situent à environ six cents mètres du lieu d'implantation de l'antenne-relais projetée, laquelle présente une hauteur de trente mètres. En raison du caractère vallonné du secteur, seule l'extrémité sommitale de l'antenne, est susceptible d'être visible depuis la propriété de la requérante, comme en attestent les photographies contenues dans le constat d'huissier dressé le 21 juin 2022 et produit par la requérante. Compte tenu du faible impact visuel du projet dans le paysage depuis la propriété de Mme A, et de ce que, ainsi qu'il a été dit précédemment, les nuisances liées aux champs électromagnétiques ne sont pas établies, la requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la société Phoenix France infrastructures et par la société Bouygues Télécom doit être accueillie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.". 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées. Il n'y a pas lieu non plus de faire droit à la même demande de la société Bouygues Télécom, intervenante volontaire et qui n'est pas partie à l'instance. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Phoenix France infrastructure et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la société Bouygues Télécom est admise. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Mme A versera à la société Phoenix France infrastructures une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la société Bouygues Télécom présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la commune de Beyrie-sur-Joyeuse, à la société par actions simplifiée Phoenix France infrastructures et à la société anonyme Bouygues télécom. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, Signé V. C Le président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2100288_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel