TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100288_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2021, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, d'une part, à lui verser le montant de l'indemnité prévue par l'arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie de covid-19, au titre de deux heures de travail accomplies au taux horaire de 36 euros et quatre-vingt-neuf heures et trente minutes au taux horaire de 24 euros, et, d'autre part, à lui rembourser ses frais de déplacement exposés au titre de 532 kilomètres parcourus, ainsi que ses frais de restauration au titre de huit repas, lesdites sommes devant être assorties des intérêts au taux légal. Elle soutient que sa demande fait suite à sa réquisition par l'agence régionale de santé (ARS) au titre de la période du 14 avril 2020 au 27 avril 2020. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, à qui la requête a été communiquée le 2 février 2021, n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure adressée le 7 juin 2021. Par un courrier enregistré le 29 mars 2023, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a produit des observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie covid-19 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de M. B, représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Une note en délibéré présentée par la CPAM du Loiret a été déposée le 4 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, infirmière de l'éducation nationale, a été réquisitionnée par l'agence régionale de santé Centre Val-de-Loire du 14 avril 2020 au 27 avril 2020 pour se rendre au centre hospitalier régional d'Orléans afin de participer au dispositif de dépistage du covid-19 auprès des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Par sa requête, Mme C demande la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie de covid-19 due au titre de l'accomplissement de cette mission, ainsi que le remboursement de ses frais de déplacement et de restauration. Sur les conclusions à fin de paiement de l'indemnité forfaitaire et de prise en charge des frais de déplacement et de restauration : 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision postérieure à l'enregistrement de la requête, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours a procédé en juin 2021 à la mise en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'arrêté du 28 mars 2020 susvisé au bénéfice de Mme C, ainsi qu'au remboursement de ses frais de déplacement et de restauration à hauteur d'une somme totale de 2 520 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin de paiement d'un intérêt de retard : 3. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie covid-19 du ministre des armées, du ministre des solidarités et de la santé, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, du ministre de l'action et des comptes publics, de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales : " I. - L'indemnisation forfaitaire horaire brute des infirmiers réquisitionnés en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique est fixée comme suit : () / 6° Pour les infirmiers du ministère de l'éducation nationale, les infirmiers exerçant dans les services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique, et dans les autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes, les infirmiers salariés d'un organisme de sécurité sociale, notamment les infirmiers du service médical de l'assurance maladie, ainsi que les infirmiers exerçant en administration publique, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service, 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés () ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Les indemnisations et frais de déplacement et d'hébergement mentionnées aux articles 1er à 4 sont versées par la caisse primaire d'assurance maladie du département duquel relève le représentant de l'Etat ayant émis l'ordre de réquisition () / Les indemnisations et frais de déplacement et d'hébergement pour les professionnels mentionnés () aux 5° et 6° du I de l'article 2 peuvent être versés directement à l'employeur qui procède alors au reversement de ces sommes à ses agents faisant l'objet d'une réquisition ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la CPAM du Loiret et le recteur de l'académie d'Orléans-Tours avaient convenu dans le cadre d'application des dispositions de l'arrêté du 28 mars 2020 que les indemnisations et remboursements de frais de déplacement et d'hébergement des personnels infirmiers de l'académie réquisitionnés par l'ARS seraient versés directement au rectorat, à charge pour lui de procéder à leur reversement au bénéfice de l'agent. Il ressort également des pièces du dossier que le retard pris pour le versement des sommes dues à Mme C n'est pas imputable à la CPAM du Loiret mais au rectorat de l'académie d'Orléans-Tours. Dans ces conditions, les conclusions à fin de paiement d'un intérêt de retard dirigées contre la CPAM du Loiret ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de paiement de l'indemnité forfaitaire et de remboursement des frais de déplacement et de restauration présentées par Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le rapporteur, Emmanuel A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2100288_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel