TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100289_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2021, M. E A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel la préfète du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un visa en qualité de conjoint de français. Il soutient que le refus méconnaît les dispositions des articles L.313-11 4° et L. 211-2-1, alinéa 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant est infondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 25 mars 1975, est entré en France selon ses déclarations en 2013. Il a sollicité le 7 octobre 2020 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par la présente requête, M. A C doit être regardé comme sollicitant l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. () Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ". Aux termes de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. ". Selon l'article L. 313-11 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". L'article L. 313-2 du même code prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité préfectorale n'est tenue d'accorder sur place le visa à un conjoint de ressortissant français, vivant en France avec ce dernier depuis plus de six mois, qu'à l'étranger entré régulièrement en France. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a épousé le 9 novembre 2019 Mme B, ressortissante française, avec qui il justifie d'une communauté de vie de plus de six mois à la date de sa demande. Toutefois, si l'intéressé soutient être entré régulièrement sur le territoire français en 2013 sous couvert d'un visa Schengen, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit, lesquelles attestent de l'obtention en février 2013 d'un visa pour une entrée sur le seul territoire italien. En outre, et ainsi que le fait valoir la préfète du Gard en défense, M. A C a fait l'objet de plusieurs procédures de réadmission dans ce pays après cette date. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que M. A C dispose depuis le 27 avril 2017 d'un permis de séjour en Italie, il n'établit pas, en tout état de cause, avoir procédé à la déclaration obligatoire prévue par l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard des conditions fixées par le 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un visa de long séjour et a estimé que l'intéressé ne pouvait pas prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du même code. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A C, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, F. D La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. GARNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2100289_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel