TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100289_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2021, M. B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Châteauneuf sur Rhône. Il soutient qu'il remplit les conditions d'âge et de ressources pour bénéficier d'une exonération. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'unique moyen soulevé par M. C n'est pas fondé dès lors que la condition quant au revenu fiscal de référence telle que prévue à l'article 1391 n'est pas respectée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C est propriétaire d'un local situé 10 route de Donzère à Châteauneuf-du-Rhône (26780). Une imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties a été mise à sa charge au titre de l'année 2020. Estimant que l'administration a commis une erreur dans le calcul de cet impôt, l'intéressé en a demandé le dégrèvement. Un refus lui ayant été opposé par une décision du 5 janvier 2021, le requérant en demande, dans la présente instance, la décharge. 2. Aux termes de l'article 1391 du code général des impôts, dans sa version alors applicable au litige : " I. - Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. () ". Aux termes de l'article 1417 du même code, dans sa version applicable au litige : " I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411 , des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 988 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 003 € pour la première part, majorés de 3 106 € pour la première demi-part et 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. ". Enfin, aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Il résulte de l'instruction que le revenu fiscal de référence de M. C pour l'année 2019 est de 17 270 euros, supérieur à la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts, qui s'élève, pour deux parts de quotient familial, à 17024 euros. Dans ces conditions et même si le dépassement est modique, le requérant ne remplissait pas la condition de ressources pour bénéficier de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions précitées et c'est à bon droit que l'administration lui a refusé, malgré son âge, l'exonération sollicitée. Par suite, la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le président, J. P. ALa greffière J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2100289_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel