TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100289_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 28 février 2023, le tribunal a, sur requête de M. et Mme B et autres, sursis à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du maire de Bayonne du 21 août 2020 jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement en vue de la régularisation du permis de construire délivré à la société PI3A.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, la commune de Bayonne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2023, la société par actions simplifiée PI3A conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en prononçant un sursis à statuer assorti d'un délai pour régulariser le permis délivré, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumez-Fauchille,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lopes, représentant la société PI3A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 août 2020, le maire de Bayonne a délivré à la société PI3A un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble comportant vingt logements et de la rénovation d'une bergerie. Par un jugement du 28 février 2023, le tribunal a, sur requête de M. et Mme B et autres, sursis à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement en vue de la régularisation du permis de construire au regard du vice retenu par le tribunal tenant à la méconnaissance de l'article UB11.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bayonne. Par arrêté du 11 avril 2023, le maire de Bayonne a délivré à la société PI3A un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article UB 11.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bayonne : " Toute construction nouvelle doit prévoir le stockage et l'intégration des conteneurs à déchets sur le terrain de l'opération. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet ayant donné lieu à l'arrêté du 11 avril 2023 rappelé au point 1 comporte un local destiné au stockage des conteneurs à déchets, qui jouxte l'immeuble autorisé par l'arrêté du 21 août 2020 rappelé au même point, et situé dans l'emprise du terrain d'assiette de cet immeuble. Dès lors, cet arrêté du 11 avril 2023 a régularisé le vice dont était entaché l'arrêté du 21 août 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 11.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bayonne est devenu inopérant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du maire de Bayonne du 21 août 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la société PI3A et par la commune de Bayonne sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette seule commune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et autres et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du maire de Bayonne du 21 août 2020 sont rejetées.
Article 2 : La commune de Bayonne versera à M. et Mme B et autres une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bayonne et la société PI3A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B, à la commune de Bayonne et à la société par actions simplifiée PI3A.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
V. DUMEZ-FAUCHILLE
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2100289_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel