TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100290_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2021, M. D B : 1°) forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 4 février 2021, et signifiée à l'intéressé le 9 février 2021 par voie d'huissier, en vue du recouvrement de la somme de 14 913,69 euros correspondant à deux indus d'allocation de solidarité spécifique ; 2°) demande au tribunal de lui accorder un échéancier de remboursement des indus d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 19 avril 2016 au 31 décembre 2018, et pour la période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2019, résultant de la contrainte délivrée le 9 février 2021 par Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine. Il soutient que : - il ne conteste pas le bien-fondé des indus : - ses ressources ne lui permettent pas de rembourser la dette réclamée par Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2021, Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine conclut : 1°) à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de moyens ; 2°) à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est dépourvue de moyens ; - les indus sont bien fondés dès lors que la régularisation des ressources de M. B, en prenant notamment en compte des revenus professionnels non déclarés, a généré les indus litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : Sur l'opposition à la contrainte : 1. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. () ". 2. Le requérant soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée au titre des indus d'allocation de solidarité spécifique. Toutefois, la précarité de la situation du requérant ne peut pas être utilement invoquée au soutien d'une opposition formée contre une contrainte. Le requérant ne conteste pas le principe, la quotité ou l'exigibilité de la dette de l'indu d'allocation de solidarité spécifique pour le recouvrement de laquelle la contrainte en litige a été délivrée. Par suite, M. B n'est pas fondé à former opposition à la contrainte délivrée le 9 février 2021 par Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine. Sur les conclusions tendant à obtenir un échéancier de paiement : 3. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. 4. M. B demande au tribunal de lui accorder un échéancier de remboursement de l'indu résultant de la contrainte émise le 4 février 2021 par Pôle emploi. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait saisi cette autorité administrative d'une demande écrite préalable tendant à l'octroi d'un échéancier de remboursement. En vertu des principes ci-avant rappelés au point précédent, une telle demande doit être adressée à l'autorité administrative concernée, en l'espèce, Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, et ne peut être directement portée devant le juge administratif, à charge pour le requérant, s'il l'estime fondé, de saisir ultérieurement le juge d'une contestation de la décision statuant sur cette demande, dès lors qu'il lui serait défavorable. Par suite, la demande de M. B tendant à ce qu'il lui soit accordé un échelonnement de paiement ne peut qu'être rejetée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense et tirée de l'absence de moyens, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D B et à Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le magistrat désigné, N. C Le greffier, M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2100290_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel