TA342ème chambre2ème chambreDésistement
TA34 · 2ème chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100292_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Nouvel Habitat, représentée par Me Weill, avocat, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge ou la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie, respectivement au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et des années 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort qu'elle a été taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2016 et du 1er janvier au 31 décembre 2017 et à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2017, dès lors qu'elle justifie de la remise en mains propres, dès le 28 février 2019, de la déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et que le service ne justifie pas d'un retard dans le dépôt de la déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et de la déclaration des résultats au titre de l'année 2017 ; - la proposition de rectification du 7 juin 2019 est insuffisamment motivée ; - l'administration n'apporte pas la preuve de l'absence de réalité des avoirs ; - elle est fondée à se prévaloir des énonciations contenues dans la documentation administrative référencée BOI-CF-IOR-10-20 du 22 janvier 2020, § 210 et 220. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mai 2021 à 10h35 et 13h24, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2022, la SARL Nouvel Habitat, représentée par Me Weill, déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de la SARL Nouvel Habitat est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Nouvel Habitat. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Nouvel Habitat et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Besle, président, - M. Verguet, premier conseiller, - Mme Teuly-Desportes, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le rapporteur, H. VerguetLe président, D. Besle La greffière, G. Munoz La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 juillet 2022. La greffière, G. Munoz gm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2100292_20220704
Données disponibles
- Texte intégral