TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2100292_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, M. C A, représenté par Me Cozon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le maire d'Uvernet-Fours a rejeté sa demande d''autorisation d'occupation temporaire du domaine public (domaine skiable de Pra-Loup) ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Uvernet-Fours de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Uvernet-Fours la somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, la commune d'Uvernet-Fours, représentée par Me Cagnol, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Monsieur A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire et des pièces, enregistrés les 27 et 30 janvier 2023, présentés pour M. A, par Me Cozon, n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- les observations de Me Cozon, représentant M. A,
- et celles de Me Humbert-Simeonti, représentant la commune d'Uvernet-Fours.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 septembre 2020, Monsieur A a déposé une demande de permis de stationnement pour des vols bi-place pour exercer son activité sur le domaine public skiable de Pra-Loup. Le 30 octobre 2020, la commune d'Uvernet-Fours lui a répondu qu'il convenait de refaire une demande sur le formulaire adapté. Le 5 novembre 2020, Monsieur A a formé une demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, portant sur quatre points de décollage et sur deux points d'atterrissage. Le 10 novembre 2020, le maire de la commune d'Uvernet-Fours a rejeté cette demande. M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code, " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. La décision par laquelle l'autorité gestionnaire du domaine public rejette une demande de délivrance d'une autorisation unilatérale d'occupation du domaine public constitue un refus d'autorisation au sens du 7° de l'article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l'administration et doit par suite être motivé en application de ces dispositions.
4. En l'espèce, la décision du 10 novembre 2020 ne mentionne pas les textes sur lesquels le maire de la commune d'Uvernet-Fours s'est fondé pour refuser l'autorisation, mais indique que les points de décollage et d'atterrissage envisagés présentent soit des problèmes de sécurité, soit appartiennent à des propriétaires privés ou à une autre personne publique. Cette décision n'est ainsi pas motivée en droit. La circonstance que le vice de forme tenant à l'insuffisance de motivation n'aurait pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision attaquée ou n'aurait pas privé le requérant d'une garantie, est sans incidence sur les conséquences qui s'attachent à une illégalité tenant à une insuffisance de motivation. M. A est donc fondé à demander l'annulation de la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le maire d'Uvernet-Fours a rejeté sa demande d''autorisation d'occupation temporaire du domaine public (domaine skiable de Pra-Loup), sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire d'Uvernet-Fours procède à un nouvel examen de la demande de Monsieur A. Il y a donc lieu de lui faire injonction en ce sens, et de l'assortir d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune d'Uvernet-Fours soit mise à ce titre à la charge de Monsieur A, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Uvernet-Fours une somme de 1 000 euros à verser à Monsieur A au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 novembre 2020 du maire d'Uvernet-Fours est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de réexaminer la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d'Uvernet-Fours versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune d'Uvernet-Fours.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La rapporteure,
Signé
J. B
Le président,
Signé
J.-M. Laso
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2100292_20230216
Données disponibles
- Texte intégral