TA592ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA59 · 2ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100292_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, M. C A B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger son arrêté du 18 octobre 2017 portant refus de renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale ", obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à ce préfet d'abroger l'arrêté précité du 18 octobre 2017 ; 4°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - il n'est pas établi que les décisions contestées aient été prises par une autorité habilitée ; - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit, en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - la décision litigieuse portant refus d'abrogation méconnaît les dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'inexistence de la décision refusant à M. A B la délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, M. A B déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme Piou au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant marocain né le 17 juillet 1981, déclare être entré en France le 1er mars 2014, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour. Il a ensuite été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française à compter du 22 février 2015, régulièrement renouvelé jusqu'au 21 février 2017. Par un arrêté du 18 octobre 2017, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler ce titre et l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours. Par courrier du 10 mai 2018, l'intéressé a sollicité l'abrogation de cet arrêté, demande rejetée par décision du 18 mai suivant. Par un nouveau courrier reçu le 5 juin 2020, M. A B a de nouveau sollicité l'abrogation de cet arrêté. Par une décision du 22 septembre 2020, le préfet du Nord a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision ainsi que la décision du même jour portant refus de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En réponse au moyen d'ordre public communiqué par le présent tribunal par courrier du 28 mars 2023, M. A B a produit un mémoire, enregistré le 30 mars suivant, par lequel il déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord en date du 22 septembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'abrogation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ". Il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision non réglementaire illégale qui n'a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction. 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'arrêté objet de la demande d'abrogation, la cour d'appel de Reims a, par un arrêt du 2 février 2018, reconnu à M. A B un droit de visite régulier, en milieu neutre et en présence d'un intervenant social, à l'égard de sa fille, née le 29 mai 2014 et de nationalité française, droit maintenu par le jugement du 11 septembre 2019 du tribunal de grand instance de Châlons-en-Champagne prononçant son divorce aux torts exclusifs du requérant et organisant les modalités de garde de son enfant. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a effectivement commencé à exercer ce droit de visite au mois de mai 2018 et qu'il a progressivement noué des liens privilégiés avec sa fille et investi son rôle de père, au point que la structure au sein de laquelle étaient effectuées ces visites médiatisées n'estime plus utile son accompagnement. Dans ces conditions, la décision en litige portant refus d'abrogation de l'arrêté du 18 octobre 2017 méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Dès lors, l'intéressé est fondé à soutenir qu'il justifie de circonstances nouvelles rendant illégale la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger son arrêté du 18 octobre 2017 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède à l'abrogation de son arrêté du 18 octobre 2017. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre de procéder à cette abrogation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord du 22 septembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Article 2 : La décision du 22 septembre 2020 portant refus d'abroger l'arrêté du 18 octobre 2017 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à l'abrogation de l'arrêté susmentionné du 18 octobre 2017 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, Signé C. PIOU Le président, Signé C. HERVOUET La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2100292_20230509
Données disponibles
- Texte intégral