TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2100293_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2021, M. A B, représentée par Me Righi, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise aux fins de déterminer les éléments utiles d'appréciations sur les causes et origines des désordres qu'il subit, sur les responsabilités encourues ainsi que sur les préjudices subis et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier auxdits désordres.
Il soutient que l'expertise est utile dans le cadre d'un litige ultérieur devant le juge du fond visant à obtenir le règlement de sommes qui lui sont dues.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2021, la commune de Garéoult représentée par Me Boulan, déclare ne pas s'opposer à l'expertise sous les plus expresses réserves d'usage et demande d'étendre la mission d'expertise à l'entreprise ABC Minet, société TRANSEPT et l'atelier de la pierre d'Angle ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure, est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Il résulte de l'instruction que M. B est propriétaire d'une résidence secondaire sise 12 place de la Mairie à Garéoult. Suite aux premières intempéries intervenues après achat, il a constaté des infiltrations au niveau de sa toiture. Or, des travaux avaient été effectués par la Commune sur le bâtiment communal jouxtant la propriété de la succession Lombard en mai 2014. A cette occasion, un échafaudage a été monté sur la toiture de la propriété Lombard, ce qui a endommagé des tuiles et provoqué des infiltrations.
Sur la mesure d'expertise sollicitée :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
4. M. B sollicite, par la présente requête, l'organisation d'une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des différents désordres qui affectent son bien, ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres et, le cas échéant, de chiffrer les préjudices qu'il a subis. La mesure d'expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise en cause :
5. Il résulte de l'instruction que la commune de Garéoult est susceptible, compte tenu des désordres en cause, de voir sa responsabilité engagée. Par suite, dès lors que l'expertise sollicitée est une mesure d'instruction qui ne saurait préjudicier au principal, la présence aux opérations d'expertise de cette personne morale, appelées à la cause, apparaît utile, aussi, il y a lieu de faire droit à la demande formée par la commune de Garéoult d'attraire aux opérations d'expertise l'entreprise ABC Minet, la société TRANSEPT et l'Atelier de la Pierre d'Angle, tous droits des parties demeurant entiers sur le fond du litige susceptible de les opposer.
ORDONNE
Article 1er : M. D C, expert, demeurant 3 rue Auguste Aiguier à Toulon (83200) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux ; d'entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles à la bonne fin de l'expertise ;
2°) de décrire les désordres affectant l'immeuble de M. B ;
3°) d'en rechercher les causes et origines et indiquer les moyens propres à y remédier et chiffrer leur coût en en indiquer la durée prévisible;
4°) de préciser si et, le cas échéant, dans quelle mesure ces désordres sont imputables aux travaux réalisés sur le bien communal voisin ou à toute autre cause et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles.
5°) d'évaluer les préjudices subis par M. B, en conséquence directe et certaine des désordres relevés ;
6°) d'une façon générale, recueillir tout élément et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ;
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. B, la commune de Garéoult, l'entreprise ABC Minet, la société TRANSEPT et l'Atelier de la Pierre d'Angle.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la commune de Garéoult, l'entreprise ABC Minet, la société TRANSEPT et l'Atelier de la Pierre d'Angle et à M. D C, expert.
Fait à Toulon, le 9 février 2023.
Le vice-président,
Juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2100293_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel