TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100293_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2021, M. B C, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud en tant qu'il lui refuse le bénéfice d'un congé de longue maladie et le place en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 26 septembre 2020 pour une durée de neuf mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de le placer en congé de longue maladie. M. C doit être regardé comme soutenant qu'il a formé un recours contre l'avis du comité médical interdépartemental et que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête. Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud soutient que la requête est irrecevable en l'absence de moyen soulevé par le requérant et, subsidiairement, que l'arrêté querellé n'est pas entaché d'illégalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, gardien de la paix au sein de la circonscription de sécurité publique d'Alès, est en arrêt de maladie depuis le 26 septembre 2019. Il demande l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2020 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud en tant qu'il lui refuse le bénéfice d'un congé de longue maladie et le place en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 26 septembre 2020 pour une durée de neuf mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit :/ () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ()/ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite ()/ 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ()/ 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis () ". L'article 35 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dispose : " Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires en position d'activité () doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée./ () Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent ()/ L'avis du comité médical est transmis au ministre qui le soumet pour avis, en cas de contestation par l'administration ou l'intéressé, au comité médical supérieur () ". 3. En premier lieu, lorsque, pour l'application de ces dispositions, le comité médical supérieur est saisi d'une contestation de l'avis du comité médical, il appartient à l'employeur de prendre une décision provisoire dans l'attente de son avis, pour placer le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui avait sollicité le bénéfice d'un congé de longue maladie, a contesté l'avis émis par le comité médical interdépartemental le 8 décembre 2020. Dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur, il appartenait ainsi au préfet de placer le requérant dans une situation statutaire correspondant à sa situation. M. C ayant épuisé le 26 septembre 2020 ses droits à congé de maladie ordinaire, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud pouvait ainsi décider, par l'arrêté attaqué du 18 décembre 2020, de le placer en disponibilité d'office pour raison de santé, sans attendre que le comité médical supérieur se soit prononcé. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 1°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée./ La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié () ". L'article 63 de la loi du 11 janvier 1984, alors en vigueur, dispose : " Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite d'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions, le poste de travail auquel il est affecté est adapté à son état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes () ". 6. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier que la demande de M. C visant au bénéfice d'un congé de longue maladie a été rejetée par décision du 18 décembre 2020, prise après avis du comité médical interdépartemental qui avait émis le 8 décembre 2020 un avis défavorable, lequel a d'ailleurs ensuite été confirmé par le comité médical supérieur. M. C n'établit pas par les éléments qu'il produit, constitués de quatre certificats médicaux établis par son médecin traitant le 18 janvier 2021, le 27 avril 2021, le 18 novembre 2021 et le 4 juillet 2022 ainsi que quatre certificats établis par deux psychiatres le 25 janvier 2021, le 29 avril 2021, le 30 novembre 2021 et le 29 juillet 2022, que son état de santé présentait alors un caractère invalidant et de gravité confirmé, justifiant le bénéfice d'un congé de longue maladie. Au surplus, l'arrêté attaqué plaçant M. C en disponibilité d'office découle de l'épuisement de ses droits à congés de maladie ordinaire. 7. Il en résulte qu'en décidant de placer le requérant en disponibilité pour raisons de santé par son arrêté du 18 décembre 2020, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2020 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Les conclusions à fin d'annulation de M. C étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, K. A Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2100293_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel