TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 1ère Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100293_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier et le 8 mars 2021, M. H A E et Mme G D, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser une somme totale de 20 402 euros assortie des intérêts au taux légal à compte de la date de leur réclamation indemnitaire préalable en réparation des préjudices matériels et moral consécutifs à la faute commise par l'Etat en refusant de délivrer à Mme F D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - compte tenu de la durée avec laquelle les autorités consulaires ont statué sur la demande de visa de Mme F D et du refus opposé à cette demande, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - ces fautes ont entraîné un préjudice matériel constitué de transferts de fonds et de frais téléphoniques à hauteur de 200 euros et un préjudice moral aux deux membres du couple à hauteur de 20 202 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir l'absence de faute et que les préjudices allégués ne présentent pas un caractère réel, direct et certain. Par une décision du 8 juin 2021, M. A E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 novembre 2017, Mme G D, épouse de M. A E, ressortissant soudanais né en 1985 qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2017, a sollicité un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié auprès de l'ambassade de France au Soudan. Par une décision du 7 avril 2019, cette autorité a rejeté sa demande. Par une décision du 19 juin 2019, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre cette décision consulaire. Par un jugement n°1911836 du 18 juin 2020, ce tribunal a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée. Le 6 octobre 2020, M. E et Mme F D ont sollicité l'indemnisation des préjudices consécutifs selon eux à l'illégalité du refus de visas qui avait ainsi été opposé à Mme F D. Cette demande a fait l'objet d'un refus implicite. Par la présente requête, M. E et Mme F D demandent la condamnation de l'Etat à leur verser une somme globale de 20 402 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'ils soutiennent avoir subis du fait du refus illégal de l'Etat de délivrer le visa sollicité. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la faute de l'Etat : 2. Ce tribunal a, par un jugement, définitif, du 18 juin 2020, annulé la décision de refus de visa d'établissement en France opposée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée à Mme F D, motif pris de l'erreur d'appréciation du motif de cette décision, reposant sur l'absence d'établissement du lien marital allégué, et de l'atteinte ainsi portée aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, et indépendamment du délai dans lequel les autorités consulaires ont statué sur la demande de visa, les requérants sont fondés à prétendre que l'illégalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée constitue une faute de nature à leur ouvrir droit à réparation par l'Etat. En ce qui concerne la période de responsabilité : 3. La responsabilité de l'Etat à l'égard des requérants court à compter de la date à laquelle le refus de visa a été opposé à Mme F D, ce refus de visa ayant fait obstacle à l'entrée en France de celle-ci, soit à compter du 23 janvier 2018, date à laquelle une décision implicite de rejet est intervenue sur la demande de visa, et jusqu'au 11 mars 2020, date à laquelle le ministre a délivré le visa sollicité. En ce qui concerne les préjudices : 4. Les requérants justifient de frais de transferts de fonds, pendant la période de responsabilité susmentionnée, à hauteur de 4,50 euros. Il s'ensuit que ce préjudice donnera lieu à une exacte indemnisation de 4,50 euros. 5. Si les requérants font état de frais téléphoniques, les documents produits, qui ne comportent pas de nom ni de numéro de téléphone permettant d'identifier l'acheteur ou le bénéficiaire des recharges téléphoniques en cause, ne permettent pas d'établir le caractère certain du préjudice, de sorte que celui-ci ne peut donner lieu à indemnisation. 6. L'illégalité de la décision de refus de visa a eu pour effet de prolonger pendant une période de deux ans la séparation du couple. Eu égard à cette durée de séparation, et en l'absence de précisions sur les conditions de vie de Mme F D au Soudan durant cette période, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. E et Mme F D en leur allouant à ce titre la somme globale de 1 200 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser aux requérants la somme de 1 204,50 euros, en réparation de leurs préjudices, cette somme portant intérêts à compter du 6 octobre 2020, date de réception de la demande d'indemnisation par l'administration. Sur les frais liés au litige : 8. Les requérants ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pronost renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. E et Mme F D une somme de 1 204,50 euros, assortie des intérêts à compter du 6 octobre 2020. Article 2 : L'Etat versera à Me Pronost la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pronost renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H A E et Mme G D, à Me Pronost et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. B de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure, C. C Le président, A. B DE BALEINE La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2100293_20230418
Données disponibles
- Texte intégral