TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100294_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 janvier 2021, enregistrée le 1er février 2021 au greffe du tribunal administratif de Dijon, le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal la requête présentée pour Mme A C. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal d'Orléans le 30 décembre 2020, Mme C, représentée par Me Audard, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de pension B 20060721 K du 26 octobre 2020 qui fixe la date d'effet de sa pension au 5 octobre 2017, retient le grade d'adjoint administratif de 2ème classe échelle C2 6ème échelon indice majoré 350 et 77 trimestres de services et bonifications ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la relance de procéder à la révision de la pension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'affection à l'origine de sa mise à la retraite est imputable au service ; - la décision est entachée de rétroactivité illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2021, Mme C maintient ses conclusions et moyens. Les parties ont été informées par courrier du 22 septembre 2022 que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2020, dont la légalité est contestée dans le dossier n°2100294, entrainerait l'annulation par voie de conséquence du titre de pension du 26 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; - et les observations de Me Audard, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, adjointe administrative de 1ère classe de l'intérieur et de l'outre-mer, a été affectée en 2003 à la direction départementale de la sécurité publique de la Côte-d'Or. Par un courrier du 11 décembre 2015, elle a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service, à compter du 5 octobre 2015, du syndrome dépressif dont elle souffre. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 4 juillet 2016 du préfet de la zone de défense et de sécurité Est. Cet arrêté a été annulé pour erreur de droit par un jugement du tribunal du 2 mars 2018. Par un arrêté du 27 juin 2018, le préfet de la zone de défense et de sécurité Est a, à nouveau, rejeté la demande de Mme C au motif que le lien entre sa pathologie et l'exercice de ses fonctions n'était pas établi. La requête de l'intéressée contre cet arrêté a été rejetée par un nouveau jugement du tribunal du 30 avril 2019. Ce jugement est devenu définitif suite au rejet de la requête d'appel et du pourvoi en cassation formés par Mme C. Par arrêté du 12 octobre 2020, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a prononcé l'admission à la retraite pour invalidité de Mme C à compter du 5 octobre 2017. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation du titre de pension B 20060721 K du 26 octobre 2020, qui fixe la date d'effet de sa pension de retraite au 5 octobre 2017 et retient le grade d'adjoint administratif de 2ème classe échelle C2 6ème échelon indice majoré 350 et 77 trimestres de services et bonifications pour le calcul de sa pension. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 3. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de telles conclusions, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 4. Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal a annulé l'arrêté du 12 octobre 2020 prononçant l'admission à la retraite de Mme C. Le titre de pension attaqué par la présente requête, qui attribue à l'intéressée une pension de retraite, n'aurait pu légalement être pris en l'absence de l'arrêté du 12 octobre 2020 l'admettant à la retraite, et est intervenu en raison de cette décision. Par suite, l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2020 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation du titre de pension qui en a découlé. 5. Il y a dès lors lieu d'annuler le titre de pension B 20060721 K du 26 octobre 2020. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Dès lors que l'arrêté du 12 octobre 2020 admettant Mme C à la retraite a été annulé dans son intégralité, l'exécution du présent jugement n'implique pas que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique procède à la révision de la pension qui a été allouée à l'intéressée sur le fondement de cet arrêté. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative DÉCIDE : Article 1er : Le titre de pension B 20060721 K du 26 octobre 2020 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La rapporteure, M-E B Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2100294_20221017