TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100295_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires respectivement enregistrés les 8 et 27 janvier et le 29 avril 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle la directrice départementale déléguée de la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la Loire-Atlantique a refusé de l'inscrire au titre du contingent préfectoral des personnes prioritaires.
Il soutient qu'il ne bénéficie plus que du versement de sa pension de retraite pour un montant de 791 euros depuis le mois de juillet 2020, que son épouse va le rejoindre en France, qu'il n'arrive plus à régler ses loyers et risque d'être expulsé de son logement.
Par deux mémoires respectivement enregistrés les 2 avril et 4 juin 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le montant des ressources de M. B dépasse les plafonds de ressources fixés aux termes de la convention-cadre signée le 10 août 2018 entre la préfète de la Loire-Atlantique et les bailleurs sociaux sur la gestion du contingent préfectoral en Loire-Atlantique.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déposé une demande de logement social le 18 novembre 2015. Le 13 avril 2017, il a saisi les services préfectoraux de la Loire-Atlantique d'une demande d'inscription au titre du contingent préfectoral des personnes prioritaires. La directrice départementale déléguée de la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande par une décision du 7 décembre 2020 dont le requérant demande l'annulation.
2. Aux termes d'une convention-cadre conclue le 10 août 2018 avec les bailleurs sociaux du département, sur le fondement des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation, le préfet de la Loire-Atlantique dispose d'un droit de réservation de logements au profit de personnes prioritaires qui s'élève à 30 % du total des logements de chaque organisme " habitations à loyer modéré " " (HLM). L'annexe 2 de cette convention-cadre prévoit que l'inscription au titre du contingent préfectoral des personnes prioritaires est possible sous réserve, notamment, d'avoir des revenus imposables en année n-2 inférieurs à 60 % des plafonds HLM.
3. M. B ne conteste pas avoir déclaré, au titre de l'année 2018, des revenus imposables d'un montant de 19 111 euros et ne conteste pas que de tels revenus correspondent à plus de 60 % des plafonds HLM. Par ailleurs, les circonstances liées au fait qu'il ne perçoive plus que sa pension de retraite pour un montant de 791 euros depuis le mois de juillet 2020, que son épouse va le rejoindre en France et qu'il risque de se faire expulser de son logement sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la directrice départementale déléguée de la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la Loire-Atlantique du 7 décembre 2020. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2100295_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel