TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100295_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, M. C A, représenté par Me Rakotonirina, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 17 novembre 2020 par lesquelles le préfet de La Réunion lui a refusé la délivrance d'autorisations d'exploiter des parcelles agricoles situées à Saint-Benoît et à Saint-Joseph ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'illégalité, dès lors qu'elles se fondent sur des critères non prévus par les textes ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il remplit les critères de capacité professionnelle agricole ; - elles ont pour effet de le priver de travail et de revenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de La Réunion, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté n°999 du 3 mai 2017 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de La Réunion ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - les observations de Me Rakotonirina, représentant de M. A, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. M. C A exploite, sans autorisation, 3 hectares de parcelles agricoles situées à Saint-Joseph (cadastrées 12AL0062 et 12AL0064) et 4,9 hectares situés à Saint-Benoît (cadastrée 10CD0509). Le 22 juin 2020, M. A a demandé au préfet de La Réunion l'autorisation d'exploiter ces parcelles. Par une décision n°2020-AE-710 du 17 novembre 2020 le préfet a rejeté sa demande présentée pour l'exploitation de la parcelle située à Saint-Benoît au motif que des candidats à la reprise de l'exploitation répondaient à un rang de priorité supérieur selon le schéma directeur régional des exploitations agricoles de La Réunion, notamment au regard de la capacité professionnelle. Par une décision n°2020-AE-711 du même jour le préfet a rejeté sa demande présentée au titre de l'exploitation des parcelles situées à Saint-Joseph au motif qu'il ne répondait pas aux conditions de capacité professionnelle agricole. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision n° 2020-AE-710 relative à l'autorisation d'exploiter une parcelle à Saint-Benoît : 2. Aux termes de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " I. - L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; / () ". L'arrêté du préfet de La Réunion du 3 mai 2017 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles, alors applicable, fixe les critères permettant de définir l'ordre de priorité des candidatures. L'annexe II de cet arrêté établit une grille attribuant des points aux différents critères. Il résulte de cette grille qu'un candidat justifiant d'un diplôme attestant d'une formation agricole se voit attribuer un nombre de points supérieur au candidat qui n'en justifie pas. 3. En l'espèce, le préfet de La Réunion a rejeté la demande d'autorisation présentée par M. A au motif qu'il existait des candidats à la reprise de l'exploitation qui répondaient à un rang de priorité supérieur au sien. Il ressort des pièces du dossier qu'un candidat justifiant d'un baccalauréat professionnel spécialité " conduite et gestion de l'entreprise agricole " a effectivement candidaté à la reprise de l'exploitation. En revanche, il n'est pas contesté que M. A ne justifie d'aucun diplôme attestant d'une formation agricole. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'illégalité. En ce qui concerne la décision n° 2020-AE-711 relative à l'autorisation d'exploiter des parcelles à Saint-Joseph : 4. Aux termes de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " I. - L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / () / 5° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, à défaut de candidature concurrente lorsque la demande ne répond pas aux orientations fixées au schéma directeur régional des exploitations agricoles, tout particulièrement en termes de viabilité économique et de capacité professionnelle. " Aux termes de l'article D. 371-7 du même code :" En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, pour remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées à l'article L. 331-2, le candidat doit, à la date de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles justifier : / 1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ; / 2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle en qualité d'exploitant, de conjoint participant à l'exploitation agricole, d'aide familial, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole. Cette durée est réduite : / a) A un an pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme d'un niveau reconnu équivalent qui s'engagent à suivre un stage de formation complémentaire de deux cents heures minimum ; / b) A deux ans lorsque le candidat aura suivi ou poursuivra un stage de formation d'une durée de deux cents heures au minimum. / La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles ou de la date prévue par la demande d'autorisation d'exploiter lorsque cette autorisation est exigée. / () " 5. En l'espèce, ainsi que cela a été dit, M. A n'est titulaire d'aucun diplôme attestant d'une formation agricole. En outre, s'il justifie d'un bail signé en janvier 2009 pour la location de la parcelle située à Saint-Benoît et de quittances de loyers établies pour les années 2009, 2011 et 2013 à 2016, ces éléments, pas plus que le rapport d'expertise du 16 septembre 2019 réalisé à la demande du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoît dans le cadre d'un différend l'opposant au propriétaire du terrain, ne permettent d'établir que M. A aurait effectivement exploité lui-même cette parcelle entre 2009 et 2016. En effet, ainsi que le relève le préfet, M. A n'est pas en mesure de produire des déclarations d'impôts faisant état de revenus agricoles, ni de comptabilité attestant de son activité professionnelle, ni de tout autre document justifiant d'une activité agricole au cours de cette période. Ainsi, si M. A bénéficie d'une inscription à la sécurité sociale agricole à compter du 1er septembre 2016, ainsi que de la signature de trois baux à ferme en 2016 et 2019, ces éléments ne lui confèrent pas une durée d'expérience professionnelle suffisante à la date de la décision litigieuse. Par suite, le préfet n'a commis ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en retenant que M. A ne justifiait pas, à la date de sa décision, d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans sur les quinze dernières années. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 17 novembre 2020 par lesquelles le préfet de La Réunion lui a refusé la délivrance d'autorisations d'exploiter des parcelles agricoles situées à Saint-Benoît et à Saint-Joseph. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A réclame au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Caille, premier conseiller, - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDCh. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2100295_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel