TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100295_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2021, M. D C, représenté par l'Aarpi Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 2 décembre 2020 par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre des sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées le 28 octobre 2020 par la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que la décision : - est entachée de vices de procédure en ce que son renvoi en commission de discipline a été pris par une autorité incompétente, que ladite commission n'était pas impartiale faute pour le ministre de la justice d'établir que le premier assesseur ne soit pas lui-même le rédacteur du compte rendu d'incident et qu'il n'a pu préparer utilement sa défense faute d'avoir pu conserver une copie des dossiers disciplinaires ; - est entachée d'un défaut de matérialité des faits qui lui sont reprochés et d'une inexactitude matérielle de ces mêmes faits ; - est disproportionnée au regard des faits reprochés ; - est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé est incompatible avec la sanction de trente jours de cellule disciplinaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ni représentée : - le rapport de M. Christophe, - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, écroué depuis le 28 août 1997, a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur du 25 juin 2020 au 17 novembre 2020. Le 28 octobre 2020, la commission de discipline lui a infligé trois sanctions disciplinaires. Par un recours administratif préalable du 4 novembre 2020, le conseil du requérant a saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Dijon afin de retirer ces sanctions. Par des décisions du 2 décembre 2020, le DISP a confirmé les sanctions prononcées et les a confondues dans une seule et même peine de trente jours fermes de cellule disciplinaire. Par la présente, M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens de légalité externe : 2. Si l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur ce recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité et si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ". Aux termes de l'article R. 57-7-5 du même code : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. (). ". 4. En l'espèce, la décision d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de M. C a été décidée par le directeur adjoint de la maison centrale de Saint-Maur. Celui-ci s'est vu accorder, par une décision du 1er juillet 2020 de la cheffe d'établissement régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Indre du 3 juillet 2020, une délégation à l'effet de signer toutes les décisions individuelles en matière d'engagement de poursuites disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé les poursuites doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 alors en vigueur du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 alors en vigueur du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-13 alors en vigueur de ce code : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de composition de la commission de discipline réunie le 28 octobre 2020, qu'elle était présidée par Mme B G, directrice de la maison centrale de Saint-Maur, assistée de deux assesseurs, dont l'un, avec les initiales " M. A. ", surveillant membre de l'administration pénitentiaire, l'autre étant une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. Par ailleurs, les comptes rendus d'incident ont été rédigés par les agents, M. F, J. A. et Lio. Ba. qui n'ont donc pas siégé au sein de la commission de discipline. Dès lors, les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline doivent être écartés comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-6-16 alors en vigueur du code de procédure pénale : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures () ". Aux termes de l'article R. 57-7-17 alors en vigueur du même code : " La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16 () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, le 26 octobre 2020 à 13h46, 13h48 et 13h50 les éléments de ses dossiers disciplinaires ont été remis à M. C, notamment les comptes rendus d'incident des 23, 24 et 26 septembre 2020, les rapports d'enquête et les décisions de poursuite. Si la consultation de ses dossiers par l'intéressé avant sa comparution devant la commission de discipline constitue une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire notamment pas l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, ni aucun principe général n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de son dossier disciplinaire. En l'espèce, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir demandé à conserver une copie des dossiers disciplinaires qui ont été mis à sa disposition le 26 octobre 2020. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté. En ce qui concerne les moyens de légalité interne : 9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction contestée a été adoptée notamment après qu'une carte Sim ait été retrouvée dans le sas de la cellule disciplinaire de M. C à l'occasion de la distribution du repas. Le requérant soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie dès lors, d'une part, que sa présence récente au quartier disciplinaire, moins de cinq jours au moment de la découverte de la carte Sim, laisse entrevoir la possibilité que cette carte appartienne à un autre détenu et d'autre part, que ladite carte a été trouvée non dans sa cellule mais dans le sas de cette dernière, espace où le détenu ne peut se rendre en dehors des cas où il transite vers d'autres locaux. Toutefois, ces deux arguments ne sont pas de nature à remettre en cause les énonciations du compte rendu d'incident rédigé le jour même des faits imputant à M. C la dissimulation d'une carte Sim. Au surplus, la décision disciplinaire signée par M. C précise que ce dernier reconnait les faits, qu'il a été sanctionné à de multiples reprises pour des faits similaires et qu'il a déclaré " vous trouverez une carte Sim, le lendemain j'en aurai deux ". Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits fondant la décision attaquée doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article R. 57-7-47 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 57-7-1 ; 2° Les fautes prévues aux 4° et 7° de l'article R. 57-7-1 ont été commises avec violence physique contre les personnes. ". Aux termes de l'article R. 57-7-1 du même code alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ; (). ". 11. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 12. Pour contester la sanction de trente jours de placement en cellule disciplinaire, M. C soutient qu'il n'a fait que refuser de se soumettre à une fouille illégale à l'issue de laquelle rien n'a été trouvé, que le coup porté à un surveillant qu'il ne conteste pas, constituait simplement sa défense face à une agression et qu'en tout état de cause l'agent pénitentiaire n'a pas été blessé voire n'a pas été frappé du tout et qu'enfin la détention d'une carte Sim n'est pas très dangereuse dès lors qu'il ne possède pas de téléphone. Toutefois, outre que le requérant minimise la nature des faits en question et dès lors que plusieurs fautes lui sont reprochées, dont celle d'agression d'un surveillant qu'au demeurant M. C dit assumer et revendiquer en précisant au cours de l'enquête " chaque fois que j'en verrais un des six et que j'en aurais la possibilité, je leur mettrai un coup " qui à elle seule pouvait justifier le placement en cellule disciplinaire pour une durée maximale de trente jours, en décidant d'infliger cette durée maximale, le DISP qui a confondu les trois sanctions prononcées en une seule n'a pas pris une sanction disproportionnée aux faits reprochés à M. C. Enfin, si le requérant soutient que son état de santé est incompatible avec l'exercice de trente jours de cellule disciplinaire, il ne l'établit pas en se bornant à produire un certificat médical en date du 9 novembre 2020 selon lequel son maintien en cellule disciplinaire n'est pas compatible avec son état de santé. Par suite, la décision attaquée du DISP n'est ni entachée d'une erreur d'appréciation ni disproportionnée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D C, à l'Aarpi Thémis et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, N. NORMAND La greffière, M. E La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef La Greffière M. E if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2100295_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel