TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2100295_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, la société Paul Giguet, représentée par Me Mascre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le préfet de la Savoie l'a rendue redevable d'une astreinte administrative journalière de 100 euros ou subsidiairement de réduire le montant de cette astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Paul Giguet soutient que :
- le signataire de l'arrêté est incompétent à ce titre ;
- l'arrêté est entaché d'une contradiction entre les motifs et le dispositif;
- le montant de l'astreinte est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme C,
- et les observations de Me Delesalle, représentant la société Paul Giguet.
Considérant ce qui suit :
1. La société Paul Giguet exploite une installation de mise en œuvre de produits de préservation du bois à Ugine autorisée par arrêté du 28 octobre 2010. A la suite de plaintes de riverains, des mesures acoustiques ont été réalisées le 10 octobre 2019 et ont mis en évidence une non-conformité sur un point de contrôle (émergence de 13 dB(A) au lieu de 5 dB(A) règlementaire). Plusieurs relances ont été effectuées auprès de la requérante pour la mise aux normes de son installation. Par un arrêté du 20 mai 2020, le préfet de la Savoie l'a mis en demeure de faire part, sous deux mois des solutions techniques envisagées et lui a accordé quatre mois pour se conformer aux points 6.2.1 et 6.2.2 de l'arrêté d'autorisation de son installation classée pour la protection de l'environnement. Par courrier du 14 juillet 2020, la requérante a fait part de ses solutions techniques sans pour autant proposer de planning et en mettant en doute la possibilité d'atteindre les seuils règlementaires. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Savoie a, sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, prononcé une astreinte journalière de 100 euros jusqu'à mise en conformité de l'installation. La société Paul Giguet en demande l'annulation.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme B A au bénéfice d'un arrêté de délégation de signature du 20 août 2020 du préfet de la Savoie, régulièrement publié. Le moyen d'incompétence doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu l'arrêté vise le courrier du 14 juillet 2020 de la société requérante et précise que ce courrier définit les actions sans évoquer de planning et met en doute la possibilité d'atteindre la conformité règlementaire. L'article 1er de l'arrêté impose à la société de faire part de ses solutions techniques qu'elle compte mettre en œuvre et d'un planning de mise en œuvre de ces actions correctives, éléments qui n'étaient pas transmis dans son courrier du 14 juillet 2020. Il n'existe donc aucune contradiction entre les motifs et les articles de l'arrêté attaqué.
4. En troisième lieu, si la société requérante soutient que le montant de l'astreinte est disproportionné, il résulte de l'instruction que malgré la mise en évidence d'une émergence de 13 dB(A) (au lieu de 5dB(A)) en un point de contrôle dès le 10 octobre 2019, celle-ci n'a pas recherché de solution technique pour mettre en conformité son installation malgré les nombreuses relances de l'inspection des installations classées. Mise en demeure le 20 mai 2020, elle a présenté des solutions techniques sans aucun planning de mise en œuvre et soulignant le caractère inutile de celles-ci. Malgré les relances de l'administration, au 6 novembre 2020, aucune démarche supplémentaire n'avait été envisagée par la société requérante. Les éléments mis en avant - la crise sanitaire et le supposé caractère minime de l'atteinte pour l'environnement - ne justifient d'aucune manière le manque de diligence de la société requérante pour assurer le respect des prescriptions de son autorisation ICPE. Dans ces conditions, le montant de l'astreinte de 100 euros par jour n'apparaît pas disproportionné.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation ou de modulation du montant de l'astreinte doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la société Paul Giguet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2100295_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel