TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100296_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er février 2021 et le 10 août 2021, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Nancy-Metz du 1er septembre 2020, en tant qu'il procède à son reclassement à la date du 1er septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de procéder à son reclassement à compter du 1er septembre 2019. Elle soutient que : - le recteur a commis une erreur de droit en procédant à son reclassement à la date du 1er septembre 2020 et non à celle du 1er septembre 2019 ; - en sa qualité de fonctionnaire détachée, elle devait être reclassée dès le début de son détachement, soit le 1er septembre 2019 ; - la qualité de stagiaire ne fait pas obstacle à son reclassement. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2021, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La qualité de stagiaire de la requérante faisait obstacle à ce qu'elle soit reclassée à la date du 1er septembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 ; - le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - et les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, cadre de santé, a été lauréate du concours de recrutement de professeurs des écoles, session 2019. A compter du 1er septembre 2019, elle a été nommée en qualité de professeur des écoles stagiaire pendant un an et placée, pendant cette période, en position de détachement par son administration d'origine. Elle a été titularisée à compter du 1er septembre 2020. Par arrêté du même jour, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a reclassé l'intéressée au 11ème échelon du grade de professeur des écoles, classe normale, à compter du 1er septembre 2020. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision en tant qu'elle procède à son reclassement à la date du 1er septembre 2020 et non à celle du 1er septembre 2019. Sur les conclusions d'annulation : 2. Sauf dispositions contraires, le classement d'un agent dans la hiérarchie du corps ou cadre d'emplois dans lequel il est nommé, tenant compte d'un éventuel rappel d'ancienneté pour services civils ou militaires antérieurs, intervient lors de sa titularisation ou, si des dispositions spécifiques le prévoient, lors de sa nomination en qualité de stagiaire dans ce corps ou cadre d'emplois. 3. Aux termes de l'article 20 du décret du 1er août 1990 susvisé : " Les professeurs des écoles recrutés par la voie des concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. () ". 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 décembre 1951 susvisé : " Sont régis quant à leur ancienneté par le présent décret, les agents accédant à l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, qu'ils aient ou non antérieurement appartenu comme titulaires à l'un de ces corps. () ". Aux termes de l'article 11-1 du même décret : " Les fonctionnaires et agents de l'Etat auxquels ne sont pas applicables les dispositions des articles 8 à 11 ci-dessus ainsi que les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont nommés, lorsqu'ils accèdent à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du présent décret, conformément aux dispositions des articles 11-2 à 11-6 ci-après ". Aux termes de l'article 11-2 du même texte : " Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé en catégorie A ainsi que les fonctionnaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent lorsque le corps, le cadre d'emploi ou l'emploi dans lequel ils ont été titularisés est classé en catégorie A sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon du grade de début de ce dernier comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine () ". 5. Mme A, cadre de santé au sein de la fonction publique territoriale a été nommée en qualité de professeur des écoles stagiaire le 1er septembre 2019 et n'a été reclassée dans ce corps que le 1er septembre 2020, date de sa titularisation. Si le recteur soutient que la qualité de stagiaire de Mme A faisait obstacle à son reclassement dès le 1er septembre 2019, il ressort des dispositions rappelées aux points précédents que les fonctionnaires qui accèdent au corps de professeur des écoles doivent être classés dans ce corps, au jour de leur nomination en tant que stagiaire, à l'échelon du grade de début de ce dernier comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine et non au jour de leur titularisation. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le recteur de l'académie de Nancy-Metz a commis une erreur de droit en ne procédant à son reclassement qu'à la date du 1er septembre 2020. 6. L'arrêté du recteur de l'académie de Nancy-Metz est annulé en tant qu'il reclasse Mme A à la date du 1er septembre 2020. Sur les conclusions d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Nancy-Metz, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de reclasser Mme A dans le corps des professeurs des écoles à la date du 1er septembre 2019. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du recteur de l'académie de Nancy-Metz est annulé en tant qu'il reclasse Mme A à la date du 1er septembre 2020. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Nancy-Metz, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de reclasser Mme A dans le corps des professeurs des écoles à la date du 1er septembre 2019. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2100296
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Chronologie de l'affaire
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TA5415 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2100296_20230615