TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100297_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, M. A B, représenté par Me Ruffie, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 9 novembre 2020 par lequel le maire de Pianottoli-Caldarello a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la régularisation d'une pergola et d'un mur en granit sur les parcelles cadastrées section C n°s 144 à 146, lieudit " Caldarello ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Pianottoli-Caldarello de lui délivrer un permis de construire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pianottoli-Caldarello la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie. Le requérant soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence, le maire ne pouvant ordonner la démolition de la construction projetée ; - cette décision est insuffisamment motivée, en droit comme en fait ; - son projet n'est pas soumis à autorisation d'urbanisme, ni au regard de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme s'agissant de la pergola, ni au regard de l'article R. 421-9 du même code s'agissant du mur ; - l'arrêté litigieux repose sur un motif étranger à la réglementation d'urbanisme ; - cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - les conclusions Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Bernardi, avocat de M. B, ainsi que celles de Me Giovannangeli, avocat de la commune de Pianottoli-Caldarello. Une note en délibéré de la commune de Pianottoli-Caldarello a été enregistrée le 18 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé le 24 septembre 2020 en mairie de Pianottoli-Caldarello une demande de permis de construire en vue de la régularisation d'une pergola et d'un mur en granit sur les parcelles cadastrées section C n°s 144 à 146, situées au lieudit " Caldarello ". Par l'arrêté en date du 9 novembre 2020, le maire de cette commune a refusé de lui délivrer le permis sollicité, lui a ordonné de détruire lesdites constructions et de faire ensuite constater par les services communaux la remise en état des lieux. Par une lettre notifiée le 21 décembre 2020, M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, que le maire a implicitement rejetée par une décision intervenue le 21 février 2020. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 et la décision du 21 février 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne confère au maire le pouvoir de prescrire au pétitionnaire la démolition d'une construction édifiée, même illégalement, sur une propriété privée. Dès lors, en prescrivant, aux articles 2 et 3 de l'arrêté litigieux, la destruction des constructions en cause, puis la remise en état des lieux, le maire a commis une erreur de droit. 3. En second lieu, les autorisations d'urbanisme étant délivrées sous réserve des droits des tiers, le motif de l'arrêté litigieux tiré de ce que les travaux en cause ont entraîné, pour les voisins, une perte de vue et un trouble anormal ne peut légalement fonder un refus de permis. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli. 4. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués par M. B ne sont pas susceptibles, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt. 6. Le présent jugement censure le seul motif opposé par le maire de Pianottoli-Caldarello à la demande de permis de construire déposée par M. B. Il ne résulte pas de l'instruction que des dispositions d'urbanisme opposables à cette demande interdiraient de prononcer une injonction ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au maire Pianottoli-Caldarello de délivrer à l'intéressé le permis de construire sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 7. En premier lieu, la somme de 13 euros demandée au titre des dépens correspond à des droits de plaidoirie qui ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative. En conséquence, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. 8. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pianottoli-Caldarello une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 novembre 2020 et la décision née le 21 février 2020 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Pianottoli-Caldarello de délivrer à M. B un permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Pianottoli-Caldarello versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Pianottoli-Caldarello. Copie en sera transmise au procureur de la République près du tribunal judiciaire d'Ajaccio en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2100297_20221206
Données disponibles
- Texte intégral